Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 175

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Décisions associées4 409
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 409 décisions
2089

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-16.023

Cour de cassation

que d'autres bénéficiaires des services de la société Maintien à domicile étaient satisfaits des prestations de Mme Y... Liliane, n'était pas d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de Mme Y... Liliane dans la société Maintien à domicile et ne constituait donc pas une faute grave, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS QUE, de seconde part, seul un manquement du salarié à une obligation qui lui incombe en vertu du contrat de travail peut constituer de sa part une faute grave ; qu'en énonçant, pour retenir que Mme Y... Liliane avait commis une faute grave, que Mme Y...

2090

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-17.912

Cour de cassation

cinq collègues féminines, sans propos à connotation sexuelle, agressive ou vulgaire et avec courtoisie ainsi que les intéressées l'ont admis ne suffisent pas à caractériser un comportement fautif du salarié justifiant son licenciement ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser la moindre faute de M. Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1233-2 du code du travail ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, M. Y... a soutenu avoir découvert lors de l'accès au dossier en vue de la réunion du conseil du 21 décembre 2011 que Mme B... avait prétendu pendant son entretien qu'il l'aurait invitée dans sa chambre lors du séminaire « off site », ce qu'il contestait vigoureusement ; qu'en énonçant que M. Y...

2091

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-28.678

Cour de cassation

qu'en ne se prononçant pas comme elle y avait été invitée, sur les faits que le salarié avait pris son poste le 2 janvier 2013 à la suite d'arrêts maladie, qu'il n'avait pas été formé pour ce nouveau poste distinct du précédent, et que sa mission ne lui avait pas été explicitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1232-1 et 1235-3 du code du travail ; ALORS ENCORE QU'en n'énonçant pas sur quel élément elle s'est fondée pour retenir que le comportement déplacé à l'égard de la gérante s'est poursuivi hors témoin, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1232-1 et 1235-3 du code du travail.

2092

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-15.530

Cour de cassation

que l'absence de monsieur Y... ne serait pas fautive, fût-ce au 6 juin 2012, date à laquelle monsieur Y... n'avait pas eu connaissance de sa convocation avec mise à pied conservatoire, mais à laquelle il s'était néanmoins abstenu de se présenter au lieu de son affectation ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-2, L. 1232-6 et L. 1234-1 du même code.

2093

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-15.628

Cour de cassation

Marigny par la société Netindus, en exigeant la suppression de la clause de mobilité prévue dans ses anciens contrats et en restant sur le site du théâtre en dépit de sa mutation sur le site Eiffage d'Evry, laquelle avait été ordonnée sur le fondement d'une clause de mobilité à laquelle le salarié n'avait pas consenti, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS, subsidiairement, QU' en statuant comme elle a fait, sans constater que le transfert du contrat de travail de M. Z... était d'ordre public pour résulter du transfert d'une entité économique autonome poursuivant un objectif propre et conservant son identité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1, L.

2094

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-10.035

Cour de cassation

d'être embauchés au sein de cette société, n'étaient pas fautifs dès lors qu'ils s'inscrivaient dans le cadre des négociations qui étaient en cours, dont elle n'a pas constaté qu'elles avaient abouti à un accord sur les conditions de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1 et L.

2095

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-16.217

Cour de cassation

attaqué, p. 11, alinéa 3), sans examiner les faits distincts mentionnés dans la lettre de licenciement et qui, indépendamment de l'insuffisance professionnelle de la salariée, établissaient l'existence de fautes disciplinaires imputables à celle-ci, et justifiant son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1232-1 du code du travail.

2096

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-28.674

Cour de cassation

le licenciement de ce dernier n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse en raison de sa faute caractérisée par sa consommation excessive d'alcool en présence de clients et sa conduite en état d'ivresse au volant d'un véhicule de fonction ayant abouti à son retrait de permis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L.

2097

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-17.138

Cour de cassation

de la première instance en revanche, la cour, relevant que les premiers juges ont écarté les prétentions de la salariée par une décision clairement motivée, considère que l'équité commande de mettre à la charge de Mme X... Y... une indemnité de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L 1232-1 du code du travail dispose que « tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.

2100

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-10.029

Cour de cassation

pour refus de se présenter à son nouveau poste de travail reposait sur une faute disciplinaire justifiant son licenciement tout en constatant que l'emploi d'auxiliaire de vie sociale correspondait, dans la classification de la convention collective applicable, à une qualification inférieure à celle à laquelle correspondant l'emploi de TISF, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du code civil, L. 1232-1 et L. 1235-1, L. 1331-1, L. 1332-1 et L.

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