Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 174

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Décisions associées4 409
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 409 décisions
2077

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-19.036

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société France Luzerne, Union de coopératives agricoles de deshydratation, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1153-1, L. 1153-5, L. 1153-6, L. 1232-1 et L. 1235-1 dans sa rédaction applicable en la cause, du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M.

2078

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-18.580

Cour de cassation

le 22 février 2013, retenu que ses propos à cette occasion traduisaient sans conteste une volonté claire, réfléchie et sans équivoque, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont résultait l'existence d'un différend antérieur ou contemporain à la démission donnée sans réserve la rendant équivoque et a ainsi violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-7 du code du travail ; 4°/ que dans un courriel en date du 9 février 2013, après avoir été incitée par courriel du même jour à démissionner par son employeur, M.

2079

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-14.398

Cour de cassation

n'établit pas avoir rédigé ledit procès-verbal de séance exigé par l'article 66, ni à fortiori l'avoir transmis aux membres du conseil et à M. X... », a fait supporter à l'employeur les conséquences d'un manquement qui ne lui était pas imputable et a violé l'article 66 de la Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992, ensemble les articles L.1235-1 et L.1232-1 du code du travail ; 3°/ enfin que lorsque, à la demande du salarié, l'employeur a régulièrement assuré la réunion du conseil prévue par l'article 66 de la Convention collective nationale de l'inspection d'assurance et informé par écrit le salarié, de la date, de l'heure et du lieu de convocation du conseil et du fait que les éléments du dossier étaient tenus 48 heures à l'avance à la disposition du conseil et du…

2080

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-14.410

Cour de cassation

; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié qui soutenait que l'employeur avait mis en oeuvre artificiellement un licenciement pour faute grave pour se défaire d'un cadre bénéficiant d'un préavis de six mois « dans le cadre de la restructuration de l'entreprise qui avait été mise en oeuvre dès la fin de l'année 2012 », si la véritable cause du licenciement du 5 février 2013 n'était pas d'ordre économique, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

2081

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-15.515

Cour de cassation

, de lui remettre une attestation destinée à Pôle Emploi, un certificat de travail et des bulletins de paie conformes, et d'avoir ordonné à la société Atlantico le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage dans la limite de six mois d'indemnité. AUX MOTIFS PROPRES QUE tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse (art.

2082

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-15.534

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de la société Castorama à lui payer la somme de 54 683,16 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L 1232-1 du code du travail que le licenciement doit être motivé et qu'il est justifié par une cause réelle et sérieuse, et de l'article L 1235-1 du même code que le juge forme sa conviction, quant au caractère réel et sérieux des motifs invoqués au vu des éléments fournis par les parties ; s'il subsiste un doute, il profite au salarié ; qu'aux termes de la lettre de licenciement qui fixent les limites du litige la société Castorama…

2083

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-18.096

Cour de cassation

en place au début de la relation contractuelle et que les contacts pris par la salariée, dont certains avaient transgressé les ordres de leur propre hiérarchie et risqué leur emploi en envoyant des patients au Centre Dentaire, il ne pouvait être reproché à la salariée de ne pas avoir communiqué de noms à son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L.

2084

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-17.870

Cour de cassation

difficile le suivi de celle-ci ; qu'en se déterminant ainsi, sur le fondement de griefs relevant de l'insuffisance professionnelle, sans constater que ces négligences et omissions étaient imputables à une mauvaise volonté délibérée de Mme X... ou à son abstention volontaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE Mme X... soutenait expressément que les recrutements étaient bloqués au niveau de son agence par M.

2085

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-18.213

Cour de cassation

se montrait « également depuis quelques mois agressif et peu attentif aux remarques de [ses] supérieurs hiérarchiques », la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la société Davidson Rhône Alpes lui reprochait une mauvaise volonté délibérée dans l'exécution de ses fonctions, a violé l'article L. 1232-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. X... était justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre et de l'avoir condamné au paiement d'une somme de 700 € au titre des frais irrépétibles, AUX MOTIFS QUE pour caractériser l'insuffisance professionnelle reprochée à M.

2086

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-17.190

Cour de cassation

Lors de l'entretien préalable, dont elle a elle-même corrigé le compte rendu, Madame Florence Z... a d'ailleurs déclaré que ne disposant manifestement pas de toutes les informations, elle n'avait pas « vu le coup venir » et n'a pas compris ce qui s'est passé. Il résulte de ces éléments que la gestion par Madame Florence Z... de ce projet constituait à elle seule une cause réelle et sérieuse de licenciement au sens de l'article L 1232-1 du Code du Travail. Elle doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive. Cependant, l'employeur ne rapporte la preuve, ni de ses autres griefs, ni d'une faute d'une importance suffisante pour rendre impossible le maintien de Madame Florence Z... dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

2087

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.383

Cour de cassation

1152-6 du code du travail sollicitée par elle selon courrier du 11 juillet 2011, ce qui justifiait sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail (cf. conclusions d'appel pages 20 et 21) ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce manquement de l'employeur, qu'elle a jugé établi, n'était pas de nature à justifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-6, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.

2088

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-16.629

Cour de cassation

France ; qu'en décidant, dès lors, qu'au regard d'une insuffisance de résultats, le licenciement de M. Y... était justifié par une cause réelle et sérieuse, sans pour autant faire ressortir que l'employeur lui avait fixé des objectifs personnels dûment acceptés par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS subsidiairement QUE la seule insuffisance de résultats ne peut, en soi, constituer une cause de licenciement ; qu'il s'ensuit qu'en l'état d'un licenciement motivé par l'insuffisance de résultats du salarié, il appartient aux juges du fond de vérifier que les objectifs définis étaient raisonnables et compatibles avec le marché ; qu'en l'espèce, M. Y...

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