Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 172

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Décisions associées4 409
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 409 décisions
2053

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-15.587

Cour de cassation

» Qu'en l'espèce, Monsieur A... B... avait une ancienneté supérieure à 2 ans à la date de la prise d'acte, Le Conseil fait droit ci la demande du salarié à hauteur de 4868,38 € au titre du préavis et 486,83 € au titre des congés payés y afférents ; Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Attendu: Que l'article L1232-1 du Code du Travail stipule que: "Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse", Que le Conseil requalifie la prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Que la SAS PAPREC ILE DE FRANCE compte plus de 10 salariés, Que Monsieur A... B... démontre un préjudice moral indiscutable lié à la résistance de son employeur, Que Monsieur A... B...

2054

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-15.455

Cour de cassation

; qu'enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; qu'il appartient au juge du fond n'étant pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L 1232-1 Code du travail à la date du licenciement, l'employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement ; que la poursuite par le salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris déjà sanctionnés, pour caractériser la faute ; que pour justifier du bien-fondé du licenciement Monsieur Jean-François Z...

2055

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 16-14.984

Cour de cassation

été justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, établie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il se déduisait de ses propres constatations que les griefs reprochés au salarié avaient pour origine les faits de harcèlement moral dont il a été victime, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1, L. 1232-1 et L.

2056

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 16-16.623

Cour de cassation

'il ne prévoyait aucune date d'échéance et que l'employeur avait finalement accepté de maintenir les conditions qu'il stipulait, de sorte qu'il n'avait commis aucun acte d'insubordination mettant l'employeur en difficulté vis-à-vis de son client et justifiant qu'il soit immédiatement mis un terme au contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.

2057

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-15.939

Cour de cassation

agression sexuelle entre patients, survenus entre le 14 juin et le 8 décembre 2012, soit plus de sept mois avant la notification, par la salariée, de son départ volontaire à la retraite, tout en constatant par ailleurs que celle-ci avait souhaité accomplir un préavis de trois mois avant son départ effectif, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L.

2058

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-15.926

Cour de cassation

; que la seule déclaration de la salariée selon laquelle une salariée souhaite la rupture du contrat et demande à être licenciée ne caractérise pas la démission ; qu'en déduisant de la seule ambiguïté de ses motifs que la rupture s'analysait en une démission, sans caractériser la volonté non ambiguë de rompre le contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1222-1 du code du travail ; 2°/ alors en tout cas que la cour d'appel a relevé que le 23 mars 2011, Mme Y...

2059

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-11.590

Cour de cassation

juin 2013 ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'exercice auquel les élèves avaient été soumis était, comme le soutenait le salarié, un exercice préparatoire ou, comme le soutenait l'employeur, une épreuve destinée à la certification, seul soumis aux règles prétendument violées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil. QU'à tout le moins a-t-elle ainsi entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile. ET ALORS QU'en retenant que « M. Y..., ne remet pas en cause le contenu de la lettre de protestation signée par quatre élèves selon laquelle l'épreuve de technologie qui leur a été donnée le 28 mai 2013 était un sujet BEP » quand M. Pascal Y...

2060

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-14.852

Cour de cassation

; que lorsqu'il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur a reproché au salarié des fautes, et prononcé un licenciement disciplinaire, les juges du fond doivent se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement du salarié ; qu'en jugeant fautif un comportement de la salariée imputé à des troubles de l'humeur et à un dédoublement de la personnalité dont elle souffrirait, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-9 et L.1232-1 du code du travail. et ALORS en tout cas QUE la faute du salarié doit être appréciée in concreto, au regard des circonstances dans lesquelles elle a été commise, le comportement de l'employeur étant susceptible de priver de caractère fautif le comportement reproché au salarié ; que Mme Soumia Y...

2061

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-18.546

Cour de cassation

; qu'en retenant que l'insuffisance professionnelle de la salariée justifiait son licenciement, après avoir constaté que la lettre de licenciement se bornait à viser des « fautes et insuffisances caractérisées dans l'exercice de ses attributions », sans préciser les faits au soutien de ces deux qualifications, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; QU'à tout le moins, en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il ne ressorte de ses constatations que les deux motifs énoncés dans la lettre de licenciement procédaient de faits distincts, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L.

2062

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-16.459

Cour de cassation

financières imposées par son employeur dans un contexte de turnover important ; qu'en se bornant à dire établie l'insuffisance reprochée au salarié, la cour d'appel qui n'a pas recherché si la cause véritable du licenciement n'était pas autre que celle énoncée dans la lettre de licenciement, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail.

2063

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 23 novembre 2017, 15/03918

Cour d'appel

Que le 31 juillet 2013, la SAS BULL a notifié à Monsieur [G], par lettre recommandée avec accusé de réception, son licenciement pour insuffisances professionnelles ; Que ce dernier a contesté son licenciement et saisi le conseil de prud'hommes du litige ; Sur le licenciement Considérant, sur la cause du licenciement, qu'en application de l'article L.

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2064

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-20.072

Cour de cassation

civile ; 3°) ALORS QU'en constatant que Mme H... établissait que Mme Y... était responsable des négligences sur le suivi et la gestion commerciale de l'agence et en décidant néanmoins que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE la société Delzongle Midi-Pyrénées faisait valoir, dans ses conclusions écrites reprises oralement à l'audience (cf. p. 10 et 11, prod.), que Mme Y...

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