Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 141

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
1681

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-10.192

Cour de cassation

Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société La Polyclinique I..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 4 avril 2011 par la clinique I...

1682

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.563

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'abandon de poste reproché à M. X... n'était pas consécutif à une dépression profonde, dont elle constatait par ailleurs la réalité, et qui l'avait empêché non seulement de se rendre à son travail mais aussi de faire les démarches nécessaires pour être considéré en arrêt pour maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1232-1 du code du travail ; 2°) - ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société Coméca Systèmes n'avait pas maintenu M. X...

1683

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.662

Cour de cassation

que « la salariée s'ingénierait à ne rien faire » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne fait état d'aucun élément avancé par la salariée permettant de justifier de la correcte exécution de son travail et que celle-ci n'en apporte d'ailleurs aucun, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 1232-1 et L.

1684

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-16.478

Cour de cassation

, sans caractériser aucune évolution dans les fonctions initiales de directeur d'agence et les nouvelles fonctions d'adjoint au directeur d'agence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 26 alinéa 1 de la Convention collective nationale de la banque, ensemble l'article L.

1685

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 15-23.277

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse, au paiement d'indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et d'avoir ordonné le remboursement par la société SNEM à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. X... à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L.

1686

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 16-26.482

Cour de cassation

; qu'en affirmant que les propos tenus par la salariée dans son audition ne pouvaient être retenus dès lors que ladite audition était consécutive à l'exploitation d'un moyen de preuve illicite, quand ils contenaient un aveu extra-judiciaire indépendant des preuves obtenues par les caméras de vidéosurveillance, et qu'il lui incombait donc d'apprécier si la réalité de la faute grave était établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.

1687

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 16-19.680

Cour de cassation

qu'elle avait elle-même engagés en vue de cette modification ne pouvaient suffire à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel qui ne constate aucune impossibilité de maintien du salarié à son poste ou de proposition de reclassement à d'autres fonctions, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement qui avait dit que M. Y... était éligible à l'intéressement et à la participation sur une période de trois ans pendant la durée de son expatriation en Chine et d'avoir en conséquence rejeté les demandes de rappels de primes de participation et d'intéressement présentées par le salarié.

1688

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-17.120

Cour de cassation

de l'existence d'une situation de surcharge de travail conduisant à un épuisement professionnel de nature à entraîner une dégradation de son état de santé susceptible de caractériser un lien entre la maladie de la salariée et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 4121-1 et L.

1689

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-17.426

Cour de cassation

; qu'en estimant néanmoins que la démission équivoque de Monsieur Y... ne pouvait être imputée à un tort quelconque de l'employeur à son égard, et ne pouvait justifier que Monsieur Y... rompe son contrat de travail aux torts de son employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1232-1 du Code du travail.

1690

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 16-28.419

Cour de cassation

de l'ensemble de ses demandes à ce titre. Si le premier licenciement est nul pour harcèlement moral, le second licenciement n'est pour autant pas entaché par la même nullité. Ce second licenciement procède en effet d'un tout autre motif: le refus de réintégration conduisant à la constatation de l'absence injustifiée de la salariée. Aux termes des dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

1691

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-16.927

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement pour faute grave de M. Y... est justifié et de l'avoir en conséquence débouté de toutes ses demandes tendant au paiement des indemnités de rupture et congés payés afférents, rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE sur le licenciement, en application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.

1692

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-18.215

Cour de cassation

aux caisses, ce qui serait considéré comme un comportement fautif pour un client « ordinaire » - n'avait pas constitué de la part d'un professionnel de la sécurité, une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2.

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