Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 136

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
1621

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-21.803

Cour de cassation

avait porté un coup de pied à M. B... le 19 novembre 2012, sans rechercher, comme il était soutenu, si la preuve de ce que M. Y... était l'auteur de ce coup ne pouvait résulter d'un document émanant du seul employeur, en l'absence de tout témoignage de personnes autres que les intéressés ayant assisté à l'incident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L.

1622

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-23.580

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction prud'homale a été saisie le 29 décembre 2015, soit plus de deux ans après le commencement des manquements reprochés à l'employeur, et ce sans qu'aucune contestation n'eût été élevée par le salarié, la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si, de ce fait, les manquements relevés avaient rendu impossible la poursuite du contrat de travail et a donc privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société TRANSPORT TPM à payer à M. Y...

1623

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-26.281

Cour de cassation

surveillance permanente des témoins, des alertes et des niveaux (effectuer régulièrement un relevage cabine pour s'assurer visuellement des niveaux), ainsi qu'en application des règles de sécurité acquises dans le cadre de la formation FIMO (Formation Initiale Minimale Obligatoire), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1233-2, L 1234-1, L 1234-4, L 1234-5, L 1234-6, L 1234-9, _L. 1235-1 et L. 1235-9 du Code du travail ALORS QUE, deuxièmement, dans ses conclusions d'appel (conclusions, p. 7, 7e alinéa), la société BLANCHISSERIE DU MAINE faisait valoir qu'il était acquis, puisqu'il l'avait reconnu devant le conseil de prud'hommes de Laval, que Monsieur Y...

1624

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-22.098

Cour de cassation

de la durée maximale de travail et des droits à repos, d'indemnité de blanchissage, de dommages-intérêts pour absence de visite médicale et de dommages-intérêts pour atteinte au droit à l'image, la cour d'appel qui, compte tenu de cette accumulation de manquements, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-1 du code du travail.

1625

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-21.569

Cour de cassation

. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR débouté Mme Maître de l'ensemble de ses demandes, et condamné Mme Maître à payer à la société Alcyom la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le licenciement Aux termes des dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

1626

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-21.535

Cour de cassation

était responsable du reporting financier mensuel qu'elle établissait pour le compte de D..., l'investisseur ; qu'en énonçant que le licenciement était justifié au motif que Madame X... avait la responsabilité du centre commercial des Arcades Rouges, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1232-1 et L. 1335-1 du code du travail ; 2° ALORS en tout état de cause QU'un licenciement pour motif personnel doit être fondé sur des éléments objectifs imputables au salarié ; que la salariée avait fait valoir que l'imputabilité de l'insuffisance professionnelle n'était pas démontrée ; qu'en omettant d'examiner ce point, alors même qu'elle y était invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

1627

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-16.404

Cour de cassation

; que la rupture intervenue dans ces conditions apparaît exclusive de tout abus ; que les dispositions du code du travail afférentes au licenciement étant inapplicables à la rupture litigieuse survenue en cours de période d'essai, M. Y... est donc mal fondé à prétendre que les insuffisances professionnelles qui lui ont été reprochées ne constitueraient pas un motif réel et sérieux au sens de l'article L.

1628

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-26.681

Cour de cassation

dont ils ont déduit que la salariée ne rapportait pas la preuve du préjudice qu'elle prétendait subir ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1237-5 et L.

1629

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-20.062

Cour de cassation

a pris fin le 3 août 2012 et que le licenciement a été notifié à celle-ci le 8 octobre 2012 ; qu'en considérant que le licenciement de la salariée était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors même qu'elle constatait que les absences reprochées à la salariée avaient cessé le jour du licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.1232-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE seules les embauches survenues antérieurement au licenciement ou dans un délai raisonnable après celui-ci peuvent être prises en compte pour justifier le licenciement du salarié absent ; que si elle a constaté que, dans le cadre de la priorité de réembauche dont ils bénéficiaient, M. B... et Mme C... avaient été engagés pour remplacer Mme X...

1630

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-27.906

Cour de cassation

des voyages moyens courriers à la société CDM TRAVELLING , dans la mesure où il détenait des intérêts dans cette société, bien que la société CAPITALES TOURS entretenait officiellement des relations d'affaires avec cette société, la cour d'appel a violé les dispositions la des articles 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1, L 1234-4, L 1234-5, L 1234-6, L 1234-9, L 1232-1, L 1233-2, _L1235-1 et L1235-9 du Code du travail.

1631

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.733

Cour de cassation

pas de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, que l'employeur n'avait pas lui-même qualifié de confidentiels les échanges rendus publics par M. Y... et que ce dernier avait une ancienneté de plus de 10 ans et aucun antécédent au plan disciplinaire, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 2.

1632

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-26.732

Cour de cassation

ne sont pas mentionnés dans la lettre de licenciement ; que pour considérer que le licenciement du salarié était justifié, la cour d'appel qui s'est référée à un rapport concernant des faits datant du 18 septembre 2013 et à un avertissement datant du 23 septembre 2008 qui n'étaient pas mentionnés dans le lettre de licenciement a violé les articles L 1232-6, L 1232-1 et L1235-1 du code du travail ; 5° Et ALORS QU'en application de l'article L1332-5 du code du travail, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction ; que pour considérer que le licenciement du salarié était justifié, la cour d'appel s'est référée à un avertissement datant du 23 septembre 2008; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la…

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