Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 136

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 409
Statut du texteTexte disponible
Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 409 décisions
1621

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-14.647

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la CARSAT établissait que Monsieur Y... avait usé de ses qualités au sein de la caisse pour obtenir lesdites attestations et pouvoir ainsi bénéficier frauduleusement du dispositif de départ anticipé en retraite réservé aux carrières longues, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du Code du travail ; ET ALORS enfin QU'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut en principe justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation de son contrat de travail ; qu'en l'espèce pour considérer que les faits reprochés à Monsieur Y...

1622

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-21.429

Cour de cassation

le 15 mars 2013 sur le lieu de travail complètement ivre, sentant l'alcool et présentant des difficultés pour marcher normalement et Monsieur A... précisant même que Monsieur Y... a continué à s'alcooliser sur son lieu de travail et avoir ainsi retrouvé la salle de réunion dans un état déplorable jonchée de bouteilles vides et des verres cassés ; un tel comportement du salarié justifie le licenciement Monsieur Y... pour faute grave ; AUX MOTIFS adoptés QUE selon l'article L. 1232-1 du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que l'article L.

1623

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-18.601

Cour de cassation

l'employeur à lui verser les sommes de 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 3 066 euros au titre de l'indemnité de préavis outre congés payés y afférents, 1 226 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse : que selon les termes de l'article L.1232-1 du Code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse ; que la faute grave résulte de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate du contrat de travail ; qu'il appartient à l'employeur seul, lorsqu'il allègue la faute grave, d'en apporter la preuve et…

1624

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-18.771

Cour de cassation

; qu'en ayant retenu la cause réelle et sérieuse du licenciement aux motifs inopérant d'un avis d'aptitude prononcé avant l'avis d'inaptitude quand elle a constaté l'absence de toutes les visites médicales obligatoires entre ces avis, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et l. 4121-2, L. 3122-42 R. 3122-21 dans leur rédaction applicable, ensemble l'article L. 1232-1 du code du travail.

1625

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-20.235

Cour de cassation

; qu'en se fondant, pour requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse la prise d'acte, par Mme X..., de la rupture de son contrat, sur l'avertissement qui lui avait été infligé, quand elle constatait que celui-ci était justifié, fût-ce partiellement, et sans qu'il ait été constaté qu'une telle sanction aurait été disproportionnée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L.

1626

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-24.217

Cour de cassation

l'adresse mail professionnelle de Mme C..., la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser la connaissance avec certitude par l'employeur de la méconnaissance par M. Z... de son obligation de discrétion et de confidentialité antérieurement au 23 septembre 2013, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1332-4 du code du travail ; 4) ALORS AU SURPLUS QUE, la tolérance de l'employeur n'est caractérisée que lorsque la pratique a été constatée sur une longue période sans que l'employeur n'ait émis aucun reproche ; qu'en se fondant, pour dire que l'employeur avait toléré la pratique de M.

1627

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-23.320

Cour de cassation

la faute invoquée ; qu'en s'abstenant de prendre en considération, pour apprécier la légitimité du licenciement prononcé pour faute grave, le comportement antérieur exempt de tout reproche de M. Y..., son ancienneté de 11 années et son grand professionnalisme reconnu de tous, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1232-1 du code du travail et des articles L.1235-1 et L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à la condamnation de la société BNP Paribas à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de la prime annuelle pour l'année 2014 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est en vain que M. Y...

1628

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-22.347

Cour de cassation

1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnité ; AUX MOTIFS QUE sur le bien-fondé du licenciement pour insuffisance professionnelle et les demandes subséquentes : qu'en application des dispositions des articles L. 1232-1 et L.

1629

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-20.303

Cour de cassation

de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés y afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais également de ses demandes de rappel de salaire au titre de la part variable de sa rémunération et du treizième mois ; AUX MOTIFS QUE sur le licenciement pour faute grave : Tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse (article L.

1630

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-15.012

Cour de cassation

en quoi les griefs énoncés dans la lettre de licenciement avaient une telle nature et ne relevaient pas d'une insuffisance professionnelle non fautive, et sans en particulier faire ressortir qu'il était reproché au salarié une mauvaise volonté délibérée ou une abstention volontaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1332-4 du code du travail ; 3°/ que le prononcé d'une mise à pied à titre conservatoire n'implique pas nécessairement que le licenciement prononcé ultérieurement présente un caractère disciplinaire ; qu'en jugeant dès lors, par motifs adoptés des premiers juges, que « M. Philippe Y...

1631

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-16.655

Cour de cassation

au trésorier et que M. Y... s'était étonné à deux reprises que le trésorier reçoive des documents comptables qui ne lui étaient pas transmis, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une faute grave justifiant un licenciement immédiat au cours de l'arrêt-maladie du salarié, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-1, L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 5°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a indiqué qu'il résultait de la lettre de licenciement que M. Y... avait été licencié pour « son refus de communiquer les synthèses des entretiens de recrutement » (cf.

1632

Cour d'appel de Bastia, 16 janvier 2019, 17/00381

Cour d'appel

; Qu'aucun appel incident n'est intervenu ; Que la disposition du jugement du Conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 4 décembre 2017 (tenant au débouté du demandeur de ses autres demandes car déclarées infondées), non déférée à la Cour, est devenue irrévocable et il n'y a pas lieu à statuer la concernant ; 2) Sur le licenciement Attendu que l'article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L 1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié ; qu'il est néanmoins admis qu'il appartient à l'employeur d'établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge…

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1232-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.