Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 135

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Décisions associées4 409
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 409 décisions
1609

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-15.296

Cour de cassation

l'employeur pouvait parfaitement sanctionner les premiers faits fautifs par un avertissement, sans renoncer ce faisant à sanctionner de nouveaux faits découverts postérieurement à l'entretien préalable relatif à la première procédure disciplinaire, en engageant une seconde procédure disciplinaire distincte, la cour d'appel a violé les articles L.

1610

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.418

Cour de cassation

6, alinéa 1er), la cour d'appel, qui a considéré que les attestation de M. E... et de Mmes C... et D... étaient « précises et concordantes » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 2), cependant que l'attestation de M. E... ne pouvait venir conforter les attestations de Mmes C... et D... dès lors qu'il n'avait pas assisté à l'ensemble des événements, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1234-1 du code du travail ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le doute profite au salarié ; qu'en jugeant que le licenciement de Mme Y...

1611

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-19.990

Cour de cassation

; qu'en retenant du procès-verbal de la réunion du conseil fédéral du 6 juillet 2006, que la décision de rompre le contrat de travail de M. Y... aurait été prise dès cette date avant même d'avoir recueilli ses explications lors de l'entretien préalable à son éventuel licenciement prévu le 13 juillet, de sorte que le licenciement notifié le 25 juillet 2006 serait privé de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-2 du code du travail.

1612

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.920

Cour de cassation

pour faute grave de la salariée (arrêt attaqué, p. 7 in fine), sur un témoignage unique, émanant de surcroît d'un membre de la nouvelle direction de l'entreprise, M. E... C..., la cour d'appel n'a pas caractérisé la réalité du grief invoqué pour justifier le licenciement de la salariée et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la charge de la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur et que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en se fondant donc, pour considérer qu'il était démontré que Mme Y...

1613

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-18.518

Cour de cassation

2009, dans un autre Saint-Louis Blaise Pascal[...] , « ne permettait pas matériellement sa présence effective au début de l'étude (soit 16 heures 30) organisée au sein de l'école Saint-Louis Blaise Pascal » (arrêt, p. 4), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a ce faisant violé les dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS en tout état de cause QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, Mme Y...

1615

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-15.800

Cour de cassation

; qu'il est donc indifférent que, par suite d'une erreur matérielle ou volontairement, la lettre de convocation à l'entretien préalable et la lettre de licenciement portent la même date ; qu'en effet, l'employeur peut changer d'avis aussi longtemps que la lettre de licenciement n'a pas été remise à la Poste ; qu'en conséquence, la procédure de licenciement est régulière ; que sur le motif du licenciement ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une…

1616

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-16.266

Cour de cassation

de saisir cette commission préalablement au licenciement prononcé par l'employeur s'analysait en la violation d'une garantie de fond privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 3.1.2.1.2., 3.1.2.1.4. et 3.1.2.1.5. de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer, ensemble les articles L. 1232-1et L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ que le défaut d'information du salarié par l'employeur quant à la faculté dont dispose le premier, en vertu de dispositions conventionnelles, de saisir un organisme de conciliation, n'est susceptible de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse que lorsque cette information est elle-même mise à la charge de l'employeur par la convention collective ; qu'en l'espèce, si l'article 3.1.2.1.2.

1618

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-21.150

Cour de cassation

Y..., ni n'établissait sa mauvaise foi ou la violation de son obligation de loyauté du fait qu'il avait travaillé au sein d'un autre établissement au cours du mois d'octobre 2015, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher si le congédiement n'était pas justifié par le refus de changer de statut opposé par le salarié repris, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1224-3, L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail en leur rédaction applicable au litige ; 4°) ET ALORS QUE selon l'article L.

1619

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-22.506

Cour de cassation

dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société SYSTRA à verser à son ancien salarié le rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire ainsi que les indemnités de rupture ; que doit être également confirmé le montant de l'indemnité allouée à ce titre par le conseil de prud'hommes, étant rappelé que Monsieur Y... a retrouvé un emploi en janvier 2015 » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « vu les articles L.1232-1, L.1234-1/2/4/5/6/9 et L.1235-2 et 3 du code du travail ; la lettre de licenciement du 12 septembre 2014 énonce comme motifs principaux qu'elle qualifie de faute grave : ‘fait preuve d'insubordination et d'obstruction à la mise en oeuvre des directives qui vous ont été données par votre hiérarchie.

1620

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.072

Cour de cassation

qui lui sont imputés pour justifier son licenciement ; qu'en ne recherchant pas, comme Mme Y... le lui demandait, si la méconnaissance par M. Z... de ses obligations, notamment de sécurité, pouvait excuser les fautes qu'il reprochait à sa salariée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1232-1 du code du travail, ensemble les articles L.4121-1 et L.4121-2 du même code ; 2. ALORS QUE, dans ses écritures d'appel reprises oralement à l'audience, Mme Y... soutenait qu'elle « ne s'est donc jamais emportée de manière agressive à l'égard de ses collègues de travail, contrairement à ce que soutient Maître Z... » (p. 15, antépénultième §) ; qu'en retenant que « Madame Bernadette Y...

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