Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 135

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Décisions associées4 332
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 332 décisions
1609

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 29 novembre 2018, 16/02220

Cour d'appel

; En application des dispositions de l'article L. 8223-1 Mme X... D... a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; il sera fait droit à sa demande de condamnation de la société Airwell Residential à lui verser la somme de 35466,67 euros à ce titre ; Sur la rupture du contrat de travail: En application de l'article L.

Condamnation : 44 127 €Licenciement+10
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1610

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-24.600

Cour de cassation

n'était entaché d'aucune nullité, tout en constatant que la société NATURA EUROPA n'avait, à aucun moment, lors du déroulement de la procédure de licenciement, pris en considération le statut de handicapé, ne serait-ce que pour envisager des mesures appropriées pour tenter de permettre à Mme X... de conserver son emploi avant de prendre une décision définitive de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1132-1, L. 1232-1, L. 5213-1, L. 5213-2 et L. 5213-6 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, si l'article L.

1612

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-22.421

Cour de cassation

reclassement effectuée au sein des entreprises du groupe ; qu'en retenant néanmoins que ce courriel signait la volonté claire et non équivoque de l'employeur de mettre fin irrévocablement au contrat de travail de M. A... dès le 22 juillet 2013, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1232-2 et L1232-6 du code du travail ; 4°) ALORS QUE le licenciement pour motif économique de M. A...

1613

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 16-28.513

Cour de cassation

fautif à l'obligation de loyauté préjudiciable à l'employeur ; qu'en affirmant au contraire que l'exercice par le salarié, pendant un arrêt de maladie, d'une activité non concurrente à celle l'employeur et qui ne lui a pas causé de préjudice n'est pas constitutif d'un comportement fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1 et L.

1614

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-25.761

Cour de cassation

convoqués pour les mêmes motifs n'avaient fait l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme (cf. arrêt attaqué p. 9), sans aucunement rechercher si les faits qui étaient reprochés à la salariée étaient ou non avérés et, dans l'affirmative, s'ils étaient susceptibles de justifier la rupture du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail.

1615

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-13.557

Cour de cassation

avait abandonné son poste de travail depuis le 1er octobre 2014, la cour d'appel retient « qu'il est démontré qu'en octobre, novembre et décembre 2014, Monsieur Y... a travaillé sur le chantier Animalis pour le compte de la société Entreprise City, au lieu de travailler pour le compte de son employeur » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quel commencement de preuve cette démonstration s'appuyait, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1234-1 du code du travail, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; 2° ALORS QUE, n'est pas motivée la décision qui procède par simple affirmation sans viser, ni analyser, même sommairement, les pièces qui la fonde ; qu'en affirmant « qu'il est démontré qu'en octobre, novembre et décembre 2014, M. Y...

1616

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-13.558

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, le salarié a été licencié pour faute grave en raison de ses absences injustifiées d'octobre 2014 à janvier 2015 ; qu'en affirmant que le salarié aurait commis un acte de déloyauté pour avoir travaillé pour le compte d'une entreprise concurrente, sans jamais constater les absences injustifiées du salarié sur la période évoquée dans la lettre de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.

1617

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-18.652

Cour de cassation

jours seulement après le licenciement de M. Y..., remplacé celui-ci sur même secteur par une salariée plus jeune, avec une rémunération de 1 000 € par mois inférieure, ce dont il résultait que la rupture du contrat de travail reposait manifestement sur des considérations d'ordre économique comme le soutenait M. Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1233-1 et L. 1235-1 du code du travail.

1618

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-22.099

Cour de cassation

de travail et des droits à repos, de la prise en charge du blanchissage de la tenue de travail imposée, des visites médicales obligatoires, du respect du contrat et du respect du droit à l'image, la cour d'appel qui, compte tenu de cette accumulation de manquements, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-1 du code du travail.

1619

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-23.042

Cour de cassation

; qu'en déclarant que cette rupture devait s'analyser, dans les rapports entre Madame Y... et la société YVES ROCHER, comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sans faire ressortir que la rupture avait été décidée par la société YVES ROCHER ou provenait d'une faute imputable à cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7121-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE la cassation à intervenir, sur le deuxième moyen de cassation, en ce que l'arrêt a fixé la rémunération de référence de Madame Y... à la somme de 2.787 € devra s'étendre, conformément à l'article 624 du Code de procédure civile, à l'arrêt en ce qu'il a fixé les indemnités de rupture dues à Madame Y...

1620

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-14.795

Cour de cassation

Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Pharmacie du Quercy PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du conseil de prud'hommes entrepris et d'avoir dit que le licenciement d'un salarié (M. Jacques-Olivier Y...) par son employeur (la SARL Pharmacie de Quercy) était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU' il résultait des dispositions des articles L. 1232-1 et L.

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