Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 124

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Décisions associées4 407
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 407 décisions
1477

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-11.535

Cour de cassation

peut ajouter en cours de procédure de nouveaux griefs à ceux qu'il avait retenus pour refuser d'examiner les autres notes de frais correspondant à des dépenses personnelles dont l'employeur se prévalait, preuve à l'appui, pour préciser et étayer le grief matériellement vérifiable formulé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.

1478

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-31.446

Cour de cassation

Parmi les éléments du débat» le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions. » ; que l'article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu' « il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; que l'article L1232-1 du code du travail dispose que « tout licenciement pour motif personnel est (...) justifié par une cause réelle et sérieuse » ; que l'article L. 1333-1 du Code du Travail dispose que : "En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier me sanction. L'employeur fournit au Conseil de Prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.

1479

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-10.446

Cour de cassation

en se contentant de constater qu'elle n'aurait pas failli dans « la gestion de ses dossiers » puisque son « activité facturable » était la plus forte des salariés en 2009/2010 et 2011/2012, année du licenciement, sans s'expliquer sur l'autre élément qui établissait ses manquements en termes de « développement commercial », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du Code du travail ; 2°ALORS QUE l'insuffisance professionnelle de Mme O...

1480

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-10.559

Cour de cassation

et d'appel ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 2 500 euros (500 euros en première instance et 2 000 euros en cause d'appel) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « - Sur la rupture du contrat de travail : ( ) - Sur le bien-fondé du licenciement : Il résulte des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

1481

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-13.902

Cour de cassation

de commande, des problèmes d'organisation, de gestion de planning et suivi des chantiers que l'employeur qualifiait d'insuffisance professionnelle, et d'autre part le fait que le salarié se soit rendu coupable de harcèlement moral ; qu'en refusant d'examiner les griefs tirés de l'insuffisance professionnelle du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.

1482

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 16-18.853

Cour de cassation

; qu'elle en a conclu que le grief tenant aux absences injustifiées du salarié depuis le 29 novembre 2012 devait être écarté ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle relevait que le salarié travaillait chez lui lorsqu'il ne se trouvait pas chez un client, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; ALORS en deuxième lieu QUE il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'il pouvait être retenu à l'encontre de M. F...

1483

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-31.162

Cour de cassation

empêchaient la poursuite du contrat de travail alors même qu'elle constatait que l'exécution de ce dernier s'était poursuivie dans ces conditions pendant trois ans, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L.

1484

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-22.224

Cour de cassation

salariés et, d'autre part, du risque important de dégradation de l'image de la FFB vis-à-vis de ses adhérents, l'employeur a été contraint de licencier pour faute grave Mme N... après l'avoir mise à pied dès sa convocation à l'entretien préalable ; que le licenciement pour faute grave est bien justifié et a une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.

1485

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-11.783

Cour de cassation

, de quitter son poste de travail, fût-ce après avoir consommé de l'alcool, ne constitue pas une faute grave ; qu'en décidant le contraire, quand elle constatait l'ancienneté importante de M. M... dans l'entreprise et son absence d'antécédent disciplinaire, la cour n'a pas tiré les conséquences de ses propres observations et a violé les articles L. 1331-1, L. 1232-1, L.1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L.1235-3 du code du travail ; 2°) ALORS QUE nul ne peut être licencié en raison de son état de santé ; que le fait de quitter son poste en raison de son état de santé afin de consulter un médecin ne constitue pas une faute de nature à justifier le licenciement du salarié ; qu'en se bornant à constater que M. M...

1486

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-14.825

Cour de cassation

, ne lui avait jamais fourni ni aide ni soutien ni conseil ; qu'en refusant de tenir compte de ces circonstances après avoir pourtant elle-même relevé l'existence de difficultés relationnelles et l'existence d'un doute relevé par l'employeur quant à la capacité de la salariée de travailler avec les autres, la cour d'appel a violé les articles L.1331-1 et L.1232-1 du code du travail et 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme D... de sa demande tendant à voir condamner son employeur au versement d'un rappel de salaire correspondant à 5 années de non augmentation et de sa demande tendant à voir ordonner la remise à niveau de son salaire. AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme D...

1487

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-14.393

Cour de cassation

de son employeur) que Mme T..., chargée de la comptabilité, devait suivre les comptes bancaires de M. U..., ce qui impliquait de l'alerter en cas de baisse anormale des revenus, indépendamment du suivi de l'évolution de telle ou telle composante du chiffre d'affaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner tous les éléments de preuve dont se prévaut l'employeur pour justifier du bien-fondé du licenciement ; qu'en l'espèce, pour établir les griefs reprochés à la salariée dans la gestion des rendez-vous des patients, l'employeur se prévalait de l'attestation du docteur H...

1488

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-10.265

Cour de cassation

; qu'en énonçant qu'il « n'y a donc pas eu d'accord express de la part de Q... G... préalablement à la mise en oeuvre effective de la mesure », cependant qu'à la date de la prise d'acte de la salariée, il n'y avait pas eu de transfert de son lieu de travail et qu'en conséquence aucun changement de ses conditions de travail ne lui avait été imposé, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-9, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, et L. 1237-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans sa lettre de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail du 16 décembre 2013 comme dans ses écritures d'appel (p. 22), Madame G...

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