Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 125

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Décisions associées4 407
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 407 décisions
1489

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-28.943

Cour de cassation

Moyens produits au pourvoi n° M 17-31.105 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société CV associés engineering PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Q... reposait non sur une faute lourde mais sur une faute grave ; AUX MOTIFS QUE sur le licenciement, aux termes des dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que l'article L.

1490

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-31.659

Cour de cassation

conteste la mesure de licenciement pour faute grave dont il a fait l'objet tandis que la SELARL MARS prise en la personne de Me W... R..., es qualités de liquidateur judiciaire de la société Paris Bordeaux Toulouse Hôtel sollicite la confirmation de la décision entreprise ayant retenu le bien fondé du licenciement pour faute grave ; aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; l'article L 1235-1 du code du travail précise qu'en cas de litige et à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régulaté de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au…

1491

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-13.896

Cour de cassation

1°) ALORS QUE les juges sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse sans examiner les griefs relatifs à l'interdiction pour le salarié d'accéder au site du client de la société GIP sécurité où il exerçait ses fonctions et au mauvais comportement du salarié à l'égard du personnel de la société Élysée cosmétiques, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur défaut ; qu'en jugeant que le salarié n'était pas en possession d'une lampe Taser mais d'une simple lampe torche après avoir relevé que le salarié avait déclaré que si elle était tombée au sol, cela aurait provoqué « une éventuelle explosion » (arrêt, p.

1492

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-13.516

Cour de cassation

de même que le 24 avril 2013, ayant alors seulement préconisé d'aménager son poste avec un fauteuil ; que ceci étant exposé, il convient, à ce stade, d'apprécier si, indépendamment de toute considération liée à son état de santé, le licenciement de Mme L..., notifié par lettre du 23 janvier 2014, comporte une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L. 1232-1 du code du travail ; qu'aux termes de l'article L.

1493

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-27.238

Cour de cassation

d'indemnité compensatrice de préavis, de 425 euros au titre des congés payés y afférents, de 3.827 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que « Tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse (article L 1232-1 du Code du Travail). La faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En application de l'article L 1232-6 du Code du Travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

1494

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-28.202

Cour de cassation

De ce qui précède, il se déduit que l'insuffisance professionnelle de M. W... est suffisamment caractérisée par des faits objectifs pour considérer que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le salarié sera débouté de sa demande et le jugement confirmé sur ce point » (arrêt p 6 à 8) ; Et aux motifs, adoptés du jugement, que « l'article L.1232-1 du code du travail stipule que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire un motif établi, objectif et exact, et suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat. Selon l'article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter le ou les motifs invoqués par l'employeur, et qu'elle fixe les limites du litige.

1495

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-31.165

Cour de cassation

de son embauche par contrat à durée indéterminée, quand il lui revenait de rechercher si le délai séparant le licenciement de la salariée (26 août 2014) du recrutement de sa remplaçante (30 octobre 2014) était, compte tenu des spécificités de l'entreprise, de l'emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l'employeur en vue du recrutement, raisonnable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L.1232-1 et L. 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause ; 2. ALORS QU'en toute hypothèse, en statuant ainsi, quand il s'inférait de ses constatations que moins de deux mois s'étaient écoulés entre la signature d'un contrat à durée indéterminée avec Madame E... et le licenciement de Madame P... , et que, préalablement, Madame E...

1496

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-14.316

Cour de cassation

que son état de santé serait imputable à ses conditions de travail, sans caractériser l'existence de ce lien autrement que par les considérations d'un praticien extérieur à l'entreprise, non habilité à porter quelque jugement que ce soit sur les causes d'un arrêt maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-9 et L.

1497

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-16.484

Cour de cassation

; que la société exposante faisait état dans ses conclusions d'appel d'une enquête effectuée par le CHSCT ainsi que du constat de ce dernier , qu'elle produisait également un procès-verbal d'audition des salariées plaignantes devant le conseil de prud'hommes ; qu'il n'apparaît pas que ce constat pas plus que ce procès-verbal judiciaire aient fait l'objet d'un examen par la cour d'appel ; que cette dernière a donc violé les dispositions des articles L.1232-1, L.1235-1 du Code du travail, 9 du code de procédure civile, ensemble l'ancien article 1353 (actuels articles 1381 et 1382) du code civil ainsi que les règles du procès équitable résultant de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

1498

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-12.545

Cour de cassation

; qu'ayant constaté que l'employeur ne payait pas le salaire ni ne fournissait de travail au salarié, sans avoir régulièrement rompu le contrat de travail, ce dont il résultait que la rupture de fait du contrat s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé les articles L 1245-1 et L 1232-1 du code du travail.

1499

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-22.380

Cour de cassation

; que le juge doit examiner chacun des motifs invoqués selon son régime juridique propre ; qu'en statuant comme elle l'a fait au motif que n'ayant jamais été sanctionné, M. S... ne pouvait faire l'objet d'un licenciement disciplinaire, quand à l'appui du licenciement, l'employeur alléguait, outre des fautes disciplinaires, des faits différents constitutifs d'insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.1232-6 du code du travail, ensemble l'article 33 de la convention collective du 15 mars 1966 ; 3.

1500

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-28.798

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. N... M... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. S... M... de l'ensemble de ses demandes au titre d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; Aux motifs propres que, sur la cause réelle et sérieuse du licenciement pour faute grave, aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, « Tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

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