Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 108
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 17-30.918
Cour de cassationque l'employeur ne justifiait pas du caractère par nature temporaire de l'emploi occupé par la salariée pendant toute la durée de la relation de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-21.308
Cour de cassation; que cette expression ne peut qu'envisager en termes de calendrier prévisionnel et de délai de notification de la décision de la société ; que le salarié ne démontre pas qu'en fin d'entretien son licenciement lui aurait été notifié ; que M. D... n' a pas rapporté la preuve la preuve d'un licenciement verbal et qu'il sera débouté de sa demande ; que sur la lettre de licenciement : vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, vu la lettre de licenciement en date du 8 novembre 2007 ; que selon l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de la rupture dans la lettre de licenciement et que la lettre de licenciement fixe ainsi les termes et les limites du litige ; qu'également les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-13.754
Cour de cassationle 28 août 2012, il n'existait aucun contentieux entre elle et la société Les Trois Axes ; qu'en concluant au caractère équivoque de cette démission donnée sans réserve, au seul motif que madame Z...-N... avait été contrainte, deux ans avant sa démission, de réclamer certaines commissions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-18.567
Cour de cassationnovembre 1963), du montant de sa rémunération brute (1 547 euros), du fait que la société emploie au moins 11 salariés et des précisions et justificatifs sur la situation ultérieure, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixée à la somme de 35 000 euros (arrêt p.5 § pénultième à p.6 § 5) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L 1232-1 du code du travail dispose : "Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.030
Cour de cassationavait été informé, le jour de sa demande, que celle-ci comportait des anomalies, sans s'expliquer sur l'existence du message lui indiquant, au contraire, que sa demande était validée, corroborée par les écritures de l'employeur lui-même établissant que sa demande avait été dans un premier temps acceptée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que la société Ipsis se bornait à donner un « exemple de message de refus du logiciel » en indiquant, d'une manière générale, que « dès la saisie, le logiciel Figgo alerte le salarié sur une anomalie quant à cette demande d'absence », sans même alléguer qu'un tel message aurait effectivement été transmis par le logiciel à M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 17-23.597
Cour de cassationde discipline, dès lors qu'il comporte seulement un condensé des avis de chacun des membres du conseil, et non une motivation au sens des dispositions susvisées, et que la description du déroulement des opérations ne suffit pas à pallier ce manque de motivation, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif radicalement inopérant, a violé les articles L. 1232-1, L. 1332-1, L. 1332-2 et L. 2251-1 du code du travail et l'article 49 de la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, étendue par arrêté du 25 janvier 1993 ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-18.146
Cour de cassationLe Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Elres, l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-13.620
Cour de cassationd'ancienneté et aucun incident à son passif. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef » ; ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER TACITEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE « sur la qualification de la rupture que selon l'article L. 1232-6 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 1232-15 du Code du travail ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement de M. X..., qui répond aux exigences de l'article L. 1232-6 est ainsi rédigée : "Monsieur, Nous faisons suite à votre entretien préalable qui s'est tenu le 04 mai 2015. Lors de celui-ci, auquel vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur Q... D..., nous vous avons exposé les motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-16.313
Cour de cassationdu salarié ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'ancienneté du salarié n'aurait pas au contraire dû le conduire à faire preuve de plus de vigilance dans l'exécution de ses tâches et ne constituait pas une circonstance aggravante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.029
Cour de cassationDès lors qu'il a choisi de convoquer le salarié selon les modalités de l'article L. 1332-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'en respecter tous les termes, quelle que soit la sanction finalement infligée. Prive par conséquent sa décision de base légale une cour d'appel qui, saisie d'une demande tendant à l'annulation d'un avertissement, s'abstient de rechercher, comme elle y était invitée, si l'avertissement avait été délivré plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-21.123
Cour de cassationOptical center, et qu'aucun avertissement écrit n'avait été adressé à la salariée quant à l'optimisation de la facturation ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à établir que la société Trial optique ait connu, validé, cautionné les factures frauduleuses émises par madame T..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 17-26.636
Cour de cassationQUATRIEME MOYEN DE CASSATION (ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Wilamed GmbH à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à M. E... à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations, AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la rupture du contrat de travail : par application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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