Code du travail

Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 108

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Décisions associées4 407
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1232-1

4 407 décisions
1285

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-11.742

Cour de cassation

de motifs inopérants, pris de ce que "la Société a sans aucun doute agi avec une précipitation blâmable en prenant acte de la démission du salarié formulée dans un contexte particulier qui la prive de tout effet", dont ne résulte pas la manifestation non équivoque de l'employeur à l'intention du salarié de sa volonté de mettre fin au contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail ; 2°) ALORS en toute hypothèse QU'il appartient au salarié qui invoque un vice du consentement privant d'effet la démission qu'il a donnée de le démontrer ; que la menace d'une voie de droit ne constitue pas une violence, sauf lorsqu'elle est détournée de son but ou invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif ; qu'en se…

1286

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-25.215

Cour de cassation

; qu'en concluant néanmoins au caractère injustifié du licenciement quand il ressortait de l'ensemble de ces éléments que l'information quant au caractère temporaire du changement d'horaires de travail avait suffisamment été transmise au salarié et qu'en persistant dans son attitude, c'était bien le retour ponctuel en semaine pour une période maximale de 8 semaines qu'il avait refusé, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1232-1 du code du travail. Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Grosfillex, demanderesse au pourvoi n° F 18-25.216 Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Y...

1287

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-25.478

Cour de cassation

W..., rapportée par le registre du personnel de l'Office ADVIVO (production n° 7) ne suffisait pas à exclure la possibilité du reclassement en raison de l'avis d'inaptitude définitive formulé par le médecin du travail à l'issue de la seconde visite médicale ; que, ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, en sa rédaction applicable en la cause, et L. 1232-1 du code du travail.

1288

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-20.340

Cour de cassation

l'ensemble routier conduit par Monsieur J... était adaptée, compte tenu des caractéristiques de l'ensemble routier, à la configuration de la voie empruntée au moment de l'accident et si la perte de contrôle constatée n'était pas une conséquence du caractère inadapté de cette vitesse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L 1234-5, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société [...] à payer à Monsieur J...

1289

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-22.401

Cour de cassation

il était indiqué que l'exposant promettait des améliorations rapides mais que les anomalies s'accumulaient et que ce client lui avait attribué une mauvaise appréciation, sans constater que les anomalies signalées étaient dues à des erreurs ou des négligences imputables à l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail. 3° ALORS QUE le salarié faisait valoir que les anomalies signalées par les clients et dont l'employeur faisait état pour tenter de justifier son licenciement avaient été résolues grâce à son intervention ou bien étaient de la responsabilité d'un autre salarié (v. ses conclusions, pp.

1290

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-11.346

Cour de cassation

, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 du code civil ; Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 30 octobre 2006, en qualité de chargée d'affaires par la société Espace Congrès de La Rochelle, aux droits de laquelle vient la société La Rochelle événements, Mme O...

1291

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-19.380

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. E... a été engagé le 1er juin 1999 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Saint- Romain à Lyon en qualité de gardien concierge ; qu'il a été licencié pour faute le 29 janvier 2014 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L.1232-1, L.

1292

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-14.177

Cour de cassation

; qu'il a été licencié le 29 novembre 2013, pour faute grave pour avoir tenu des propos dépassant son droit d'expression et de critique à l'égard des dirigeants ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1121-1 et L.

1293

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-19.360

Cour de cassation

de salaire du mois d'avril 1998 et du fait que Madame W... n'avait perçu aucune rémunération postérieurement au 30 avril 1998 et n'avait jamais réclamé, jusqu'au décès de son prétendu employeur, en 2002, les sommes qu'elle soutenait lui être dues à titre de salaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1231-1 et L 1232-1, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, L 1232-6, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 février 2017, L 1235-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et L 1235-5, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du Code du travail.

1294

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-24.118

Cour de cassation

la suite du refus de la proposition initiale, sans indiquer en quoi ces manquements, en les supposant avérés, étaient de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du Code du travail ; 2.

1295

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-25.711

Cour de cassation

définitif de M. X... mais qu'elle n'avait trouvé aucun salarié disposant des compétences et de la formation requises et avait été contrainte de recruter un salarié en contrat de professionnalisation afin d'assurer sa formation, autant d'éléments justifiant le délai de recrutement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1232-1 du code du travail ; 2) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, la Société MAINE PLASTIQUES avait soutenu et démontré, pièces à l'appui, qu'elle n'avait pas ménagé ses efforts, ni économisé ses moyens pour parvenir au recrutement d'un remplaçant afin de pourvoir le poste qu'occupait M.

1296

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-21.836

Cour de cassation

pour licenciement abusif alors « que le licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant que le licenciement de M. J... était justifié, quand elle constatait qu'aucun des faits reprochés dans la lettre de licenciement n'était établi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ». Réponse de la Cour Vu les articles L.1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-3 du code du travail (ces derniers dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017) ; 3.

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