Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées – page 109
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.584
Cour de cassationde l'inaptitude de la salariée, déduisant un lien de causalité direct entre l'inaptitude et lesdits manquements de par leurs simples existences réciproques ; qu'en statuant ainsi, sans dire en quoi l'inaptitude de Mme U... était imputable aux manquements reprochés à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article L. 1232-1 et L.1232-5 du code du travail pris dans leur rédaction applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.766
Cour de cassationqu'elle constatait que ces manquements de l'employeur n'avaient pas fait obstacle à la poursuite du contrat de travail entre les parties pendant plusieurs mois et même années, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles 1184 du code civil en sa rédaction applicable au litige, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.532
Cour de cassationsommé par lettre recommandée du 29 septembre 2008 de lui restituer sans délai un poste radio émetteur-récepteur Motorola et les clés confiées dans le cadre de son activité professionnelle, la cour d'appel qui n'a ainsi pas caractérisé une volonté claire et non équivoque de l'employeur de mettre fin à la relation de travail a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1232-6 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.537
Cour de cassationde l'autonomie dans le travail et des initiatives quant à la réalisation technique des tâches des tâches à effectuer », la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de l'organisation du travail et n'a pas vérifié que le salarié disposait du matériel approprié pour positionner lui-même les platines, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.284
Cour de cassationF..., la cour d'appel, qui a statué par des motifs dubitatifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en affirmant de manière péremptoire que le traitement médicamenteux pris par M. F... avait été susceptible de générer confusion et hallucinations sans jamais préciser, ni rechercher, si ces effets avaient été effectivement constatés chez M. F..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3) ALORS DE PLUS FORT QUE, en affirmant que le traitement médicamenteux pris par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-20.311
Cour de cassation; qu'en posant en principe que le seul défaut de paiement de la commission litigieuse constituait un manquement suffisamment grave pour permettre au salarié de prendre acte de la rupture aux torts de l'employeur, sans même expliquer en quoi le manquement relevé empêchait la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-20.312
Cour de cassation; qu'en affirmant que le seul défaut de paiement de la commission litigieuse constituait un manquement suffisamment grave pour permettre au salarié de prendre acte de la rupture aux torts de l'employeur, sans expliquer en quoi le manquement relevé empêchait la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1232-1 et L.1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-11.943
Cour de cassationpouvait pas affirmer qu'il appartient à l'employeur de « fournir au juge des éléments qui lui permettent de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué » ; que par cette affirmation, la cour d'appel révèle avoir fait peser sur le seul employeur la charge d'une preuve qui ne lui incombe pas ; qu'elle a ainsi méconnu le sens et la portée de l'article L.1232-1 du code du travail tel qu'il était applicable en la cause ; 2°/ que la cour d'appel qui a constaté les propos « inadaptés puisque tenus dans un cadre professionnel et à l'égard de supérieurs hiérarchiques » déjà sanctionnés par la notification le 25 juin 2012 d'un avertissement, ne pouvait pas s'abstenir de rechercher si l'intéressé n'avait pas persisté ultérieurement à employer un ton agressif incompatible avec ses fonctions et son ancienneté de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.096
Cour de cassationau regard de sa rémunération moyenne, fixée sur la base d'une classification « niveau III, échelon 1 », après avoir pourtant relevé que celui-ci relevait de la classification «niveau I, échelon 1 », la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 34 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants et les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du Code du travail, L. 1234-9 et L.1235-3 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1837 du 22 septembre 2017. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société PARADOXE à payer à Monsieur A... X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-18.890
Cour de cassationétait fondé sur une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR rejeté ses demandes en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE, sur le bien-fondé du licenciement, par application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-18.540
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de monsieur Y... était fondé sur une faute grave, et d'avoir en conséquence débouté monsieur Y... de ses demandes de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, d'indemnité de précarité et de dommages et intérêts au titre du licenciement ; aux motifs que « en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-31.179
Cour de cassation; qu'en considérant, pour retenir l'existence d'une faute grave, que les congés de M. L... ne l'exonéraient pas de son obligation de procéder, en exécution des missions définies dans son contrat de travail, à des vérifications préalables concernant une entreprise de travaux à laquelle il était envisagé de confier un chantier, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, 2°), QUE l'article R. 1334-18 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, qui impose aux propriétaires d'immeubles bâtis de réaliser un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante énumérés dans deux listes A et B, n'est entré en vigueur que lorsque les arrêtés des 12 décembre 2012, prévus par le V des articles R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1232-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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