Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 88

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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 946 décisions
1045

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-21.236

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU' en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiait, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que Mme Marie-Odyle X...

1046

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-17.918

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que le salarié aurait eu un comportement « inacceptable » lors de sa confrontation avec son employeur au commissariat de police pour en déduire que la réalité de l'agression dont a été victime le salarié le 6 juillet 2012 et l'imputabilité de leurs conséquences n'est aucunement établie, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles L. 1231-1 et L. 1235-1, L. 4121-1 à L.

1047

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-14.919

Cour de cassation

dans la fiche de poste, n'en soit modifiée ; qu'en se prononçant en ce sens, alors qu'il se déduisait de ses propres constatations qu'était établie une baisse conséquente de l'activité de la salariée, constitutive d'une modification de son contrat de travail, la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L.

1048

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.691

Cour de cassation

; qu'en retenant pourtant la modification du contrat de travail, sans faire ressortir en quoi ce passage intermédiaire n'était pas susceptible de se rattacher à la qualification de chef de chantier du salarié, ni en quoi cela aurait affecté négativement les responsabilités de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 2411-3 et L. 2421-1 du code du travail. 2°) ALORS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié protégé ne produit les effets d'un licenciement nul que lorsque les manquements de l'employeur empêchent la poursuite de l'exécution du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il était cohérent que M. X...

1049

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-13.841

Cour de cassation

torts exclusifs » ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait considéré que ces heures supplémentaires résultaient de pauses non prises, ce depuis l'embauche du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que la poursuite du contrat ait été rendue impossible par la non-prise des temps de pauses, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, ajoutant au jugement, condamné la société NOVOTEL LE HAVRE à payer à Monsieur Y...

1050

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-21.116

Cour de cassation

; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en 2012 ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que les manquements reprochés à l'employeur, pour la plupart anciens et même prescrits, n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1221-1, L. 1231-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 du code civil ; 2°/ qu'en tout état de cause, en statuant sans avoir constaté que les manquements de la société Sodexo à ses obligations contractuelles étaient suffisamment graves et avaient empêché la poursuite du contrat travail de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L.

1051

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-16.192

Cour de cassation

; qu'en affirmant que les manquements reprochés à la société SANICAR justifiaient la rupture du contrat de travail sans vérifier si, au regard notamment de leur ancienneté et de l'absence de réclamation préalable de la salariée avant la demande de résiliation judiciaire, lesdits manquements étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail, ensemble les articles 1224 et suivants [anciennement 1184] du Code civil.

1052

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-17.491

Cour de cassation

minima, de demander la résiliation judiciaire à raison du motif invoqué 15 mois plus tard au soutien de sa démission, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, n'a pas caractérisé en quoi le non-respect des minima conventionnels avait fait obstacle à la poursuite du contrat de travail, et privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1053

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-17.496

Cour de cassation

minima, de demander la résiliation judiciaire à raison du motif invoqué quinze mois plus tard au soutien de sa démission, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, n'a pas caractérisé en quoi le non-respect des minima conventionnels avait fait obstacle à la poursuite du contrat de travail, et privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1054

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.059

Cour de cassation

4), cependant que cet événement était intervenu près d'un an avant la saisine du juge par le salarié aux fins de résiliation judiciaire de son contrat ce qui était de nature à démontrer qu'il n'avait pas fait obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction applicable à l'espèce, et L. 1231-1 du code du travail ; 2°) ALORS D'AUTRE PART QU' en se fondant en outre sur la circonstance que M. C... avait admis lors de la réunion extraordinaire du CHSCT du 3 décembre 2012 que M. X...

1056

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-19.558

Cour de cassation

de rémunération sans l'accord du salarié, justifiait la prise d'acte par ce dernier de la rupture de son contrat de travail, sans spécifier en quoi, eu égard au fait que le salarié avait continué à percevoir chaque mois ses primes variables, ce manquement était de nature à faire obstacle à la poursuite du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION La société The New Kase, Me Y..., es qualité d'administrateur judiciaire et Me Z..., es qualité de mandataire judiciaire, font grief à l'arrêt attaqué, après avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. A...

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