Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 87

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 920 décisions
1033

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.499

Cour de cassation

des faits allégués et la circonstance que M. A... ait saisi la juridiction prud'homale plus d'un an après la rupture du contrat de travail n'étaient pas de nature à démontrer que les manquements invoqués par le salarié n'avaient pas constitué d'obstacle à la poursuite du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail.

1034

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-22.493

Cour de cassation

, de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, des dommages-intérêts pour rupture abusive, d'une somme au titre des pertes du droit à chômage et d'une somme au titre de la perte de chance d'utiliser les DIF acquis ainsi que de ses demandes de rappel de salaire et primes ; AUX MOTIFS propres QUE sur la prise d'acte, selon l'article L.

1035

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-21.964

Cour de cassation

lui a été notifié le 27 mai 2013 et, au vu de la moyenne de salaire à retenir et de l'ancienneté de la salariée, Madame Y... a été remplie de ses droits. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre, la décision déférée étant réformée de ce chef. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur le "licenciement économique" Vu l'article L. 1231-1 du Code du travail ; Vu les articles L. 1232-1 et suivants du Code du travail ; Vu les articles L.

1036

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.226

Cour de cassation

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR décidé que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission, D'AVOIR débouté M. A... de ses demandes tendant au paiement des indemnités de rupture et de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR condamné M. A... à verser à la société AIR FRANCE une indemnité de préavis d'un montant de 19.500 €. AUX MOTIFS QU'il résulte de la combinaison des articles L.

1037

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-10.613

Cour de cassation

a été rompu par la prise d'acte de la rupture du 27 août 2009 ; qu'il entre dans l'office du juge, dans le contentieux de la prise d'acte de la rupture, de rechercher si les faits invoqués justifient ou non la rupture du contrat et de décider par la suite si cette dernière produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'une démission ; qu'il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L1235-1 du code du travail que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; qu'en ce qui concerne le risque de la preuve, lorsque le juge…

1039

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-10.250

Cour de cassation

433-1 du code de l'action sociale et des familles auquel il était soumis, n'avait pas commis de manquement à ses obligations contractuelles de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en jugeant que le salarié avait été soumis à des conditions de travail éprouvantes liées à une durée de travail de 258 jours par an, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1235-3 du code du travail.

1040

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.768

Cour de cassation

ni préciser d'où il ressortait que cette circonstance empêchait la poursuite du contrat de travail au jour où elle statuait dès lors que c'est le salarié lui-même qui refusait de reprendre son activité depuis deux ans et ne se tenait plus à la disposition de son employeur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1184 du code civil et L 1231-1 du code du travail.

1041

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.579

Cour de cassation

pour les années 2012 et 2013, la cour d'appel a ensuite estimé qu'il était possible de reconduire les objectifs de l'année 2011 pour déterminer la rémunération variable due pour 2012 et 2013 et elle a relevé que la salariée avait perçu 760 euros à ce titre ; qu'en estimant néanmoins que la non fixation des objectifs revêtait un caractère de gravité rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1 et L.1231-1 du code du travail et 1134 du code civil.

1042

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-22.573

Cour de cassation

; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

1043

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-10.248

Cour de cassation

Selon l'article 1er, alinéa 1, du code civil, les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. Viole ce texte, ensemble, l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits fondamentaux des travailleurs, la cour d'appel qui refuse de reporter l'entrée en vigueur du forfait annuel de 258 jours prévu par l'article L.

1044

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-14.649

Cour de cassation

était écartée de manière arbitraire des contrats à temps complets » ; qu'en s'abstenant ainsi de caractériser une quelconque impossibilité pour Madame Z... de poursuivre son contrat de travail du fait de la seule méconnaissance par l'employeur de la clause contractuelle litigieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1231-1 et L 1221-1 du Code du travail, ensemble l'article 1104 du Code civil.

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