Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 70

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Décisions associées2 920
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 920 décisions
829

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-14.088

Cour de cassation

, 13 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et d'AVOIR débouté la société SOS Oxygène bassin parisien sud de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 1231-1 du code du travail, lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire ; que sur la modification du contrat de travail : l'employeur, dans l'exercice de son pouvoir de direction, peut procéder à un changement des conditions de travail du…

830

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-18.520

Cour de cassation

de l'exercice de ses fonctions en méconnaissant les prérogatives et devoirs tenus d'un exercice non abusif du pouvoir de direction, alors qu'il ne résulte nullement de ses constatations que le salarié aurait subi une privation de ses prérogatives ayant abouti à une éviction de son poste, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

831

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-19.772

Cour de cassation

en démission, cependant que la salariée faisait valoir qu'elle était atteinte d'une pathologie de longue durée nécessitant un suivi médical particulier et que c'était la seconde fois que l'employeur n'organisait pas de visite de reprise du travail, ce qui était constitutif d'un manquement suffisamment grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R.

832

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-14.362

Cour de cassation

14), si le contrat de travail ne prévoyait pas une possible remise en cause annuelle, à l'initiative de la direction, des zones géographiques de prospection, ni constater une quelconque obligation qu'aurait méconnue l'employeur dans la mise en oeuvre de cette possibilité contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L.

833

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-14.925

Cour de cassation

relatives à ses horaires de travail et des plannings étaient régulièrement établis » ; qu'en statuant ainsi, sans aucunement rechercher si la dégradation grave des conditions de travail, invoquée par M. G... n'était pas de nature à faire présumer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE commet un manquement grave à ses obligations l'employeur qui, pendant plusieurs mois, s'abstient de payer à son salarié une prime contractuellement due, et de lui remettre les bulletins de salaires exacts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que pendant un an, soit du mois de mars 2012 au mois de février 2013, M. G...

834

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-10.236

Cour de cassation

; qu'en jugeant le manquement invoqué par le salarié comme suffisamment grave pour justifier la rupture aux torts de l'employeur, quand il résultait de ses propres constatations que le manquement, à le supposer avéré, n'avait pas empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 1134 code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et L. 1231-1, L. 1237-1 et L.

835

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-18.210

Cour de cassation

Il résulte de l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 que les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature mais ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire. Les sommes consacrées par l'employeur pour l'acquisition par le salarié de titres-restaurant n'étant pas versées en contrepartie du travail, elles n'entrent pas dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum conventionnel.

836

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-26.897

Cour de cassation

et qu'il n'avait accompli aucune diligence depuis le mois de janvier 2010 pour obtenir le paiement de ces frais, de sorte que la Banque Delubac a été finalement contrainte d'engager une procédure judiciaire pour obtenir le paiement des sommes dues, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 5. ALORS QUE la Banque Delubac reprochait encore à M. D...

837

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-26.898

Cour de cassation

ne pouvait être tenu pour responsable du retard pris dans le traitement de ce dossier et de la situation créée par la société NATIXIS Assurances, cependant qu'il résulte de ses propres constatations que M. D... n'avait pris aucune mesure pour contraindre ce partenaire au paiement des sommes dues et que la Banque Delubac avait dû finalement saisir la justice pour obtenir le paiement de ces sommes, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Banque Delubac & Cie à payer à M. D... la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur D...

838

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-14.695

Cour de cassation

; qu'en prononçant la résiliation judiciaire aux torts de la société Bull, quand elle constatait elle-même que les relations entre les parties s'étaient poursuivies pendant près de vingt ans, ce qui excluait que les manquements aient pu être d'une gravité telle qu'ils auraient empêché la poursuite de leur relation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.1231-1 du code du travail ; 3/ ALORS QU'en retenant comme manquement suffisamment grave pour justifier que la résiliation soit imputée à l'employeur, l'absence de réintégration du salarié conforme aux décisions judiciaires, tout en constatant qu'elle n'avait pas eu d'incidences pratiques dès lors que M. F...

839

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-10.096

Cour de cassation

qu'il se tenait à sa disposition pour exécuter son travail, si ce n'est postérieurement au jugement du conseil de prud'hommes qui avait jugé que la rupture était imputable au salarié et s'analysait en une démission, de sorte que l'employeur n'était alors plus tenu de lui fournir un travail et de lui payer un salaire, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1 du code du travail et 1184 ancien du code civil ; 2°/ qu'en condamnant l'employeur à payer au salarié des rappels de salaires depuis septembre 2014 jusqu'à la date de résiliation du contrat de travail, quand celui-ci n'avait pas fait savoir à son employeur qu'il se tenait à sa disposition, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1 et 1134 ancien du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le salarié reprochait à la…

840

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-11.323

Cour de cassation

de sa demande indemnitaire au titre de la discrimination et, en conséquence, d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission et débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire sur préavis et d'indemnités au titre d'un licenciement ; AUX MOTIFS QUE, sur la prise d'acte : il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

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