Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 69

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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 946 décisions
817

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.609

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever, pour faire droit à la demande de prise d'acte de la rupture du salarié, que la société exposante ne lui avait pas transmis d'avenant pour les années fiscales 2014 et 2015 précisant les modalités de calcul de ses commissions, sans indiquer en quoi ce manquement, en le supposant avéré, était de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; 2. ALORS QU'en retenant que la Société ADP GSI n'avait pas notifié à Monsieur N...

818

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.532

Cour de cassation

et l'avait sommé par lettre recommandée du 29 septembre 2008 de lui restituer sans délai un poste radio émetteur-récepteur Motorola et les clés confiées dans le cadre de son activité professionnelle, la cour d'appel qui n'a ainsi pas caractérisé une volonté claire et non équivoque de l'employeur de mettre fin à la relation de travail a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1232-6 du code du travail.

819

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-20.311

Cour de cassation

; qu'en posant en principe que le seul défaut de paiement de la commission litigieuse constituait un manquement suffisamment grave pour permettre au salarié de prendre acte de la rupture aux torts de l'employeur, sans même expliquer en quoi le manquement relevé empêchait la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.

820

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-20.312

Cour de cassation

; qu'en affirmant que le seul défaut de paiement de la commission litigieuse constituait un manquement suffisamment grave pour permettre au salarié de prendre acte de la rupture aux torts de l'employeur, sans expliquer en quoi le manquement relevé empêchait la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1232-1 et L.1235-1 du code du travail.

821

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-12.614

Cour de cassation

poursuite du contrat de travail, l'ont contraint à prendre acte de la rupture, alors même qu'il n'avait pas d'autre emploi ; que la société M... Aubrac fait valoir que le salarié ne rapporte pas la preuve des prétendus manquements qu'il invoque et qu'en cas de doute, la rupture produit les effets d'une démission ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il rapporte la preuve de manquements de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, M. W...

822

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-14.224

Cour de cassation

pourtant que la salariée justifiait suffisamment du défaut de règlement de l'intégralité des salaires incluant les heures supplémentaires pendant plusieurs années et relevait l'irrespect récurrent par la société de son obligation de paiement de l'entier salaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

823

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.343

Cour de cassation

; qu'il ne pouvait donner suite à la seule proposition qui aurait reçu l'aval du salarié sauf à replacer ce dernier, qui souffre d'une maladie mentale et qui a été placé en invalidité de deuxième catégorie, dans les conditions mêmes de harcèlement - non confirmé - qu'il avait dénoncées ; que le jugement doit donc également être confirmé en ce qu'il avait retenu une cause de licenciement réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' en application de l'article L.

824

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-13.459

Cour de cassation

; que la cour d'appel a d'ailleurs débouté la salariée des demandes de rappels de salaires qu'elle formait au titre de ces modifications de sa rémunération, considérant qu'elle n'avait subi aucun préjudice financier ; qu'en statuant ainsi, quand il s'inférait de ses constatations que les manquements retenus n'avaient pu faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2. ET ALORS en tout état de cause QU'en statuant comme elle l'a fait, sans même rechercher si les manquements qu'elle a retenus avaient fait obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ; 3.

825

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-21.992

Cour de cassation

; qu'en jugeant les faits dont se prétendait victime le salarié comme suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire de ce dernier, quand il résultait de ses propres constatations que le manquement, à le supposer avéré, n'avait pas empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail.

826

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-17.698

Cour de cassation

3°) ALORS, en tout état de cause, QU'en jugeant que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission après avoir constaté que l'employeur avait, à deux reprises, manqué à son obligation de sécurité de résultat et avait méconnu son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 4121-1 du code du travail et 1134 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

827

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-15.952

Cour de cassation

ne pouvait faire obstacle à la poursuite du contrat ; qu'en retenant néanmoins que la discrimination syndicale dont M. J... a été victime justifiait de faire droit à sa demande de résiliation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.

828

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-13.352

Cour de cassation

faute puisse suffire à justifier son licenciement, sans rechercher si, ajoutée au non respect des obligations afférentes aux fonctions de directeur qu'il admettait avoir exercées, elle n'était pas suffisamment grave pour justifier la rupture immédiate des relations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1234-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Moortgat à verser à M. T...

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