Code du travail
Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 68
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Article L. 1231-1
Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Historique des versions disponibles (4)
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1231-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-12.603
Cour de cassationne s'était pas présentée devant le conseil de discipline, bien que l'employeur ait été tenu de transmettre ces éléments à la salarié lorsqu'il l'avait avisée de sa convocation devant le conseil de discipline, la Cour d'appel a violé l'article 6.11 du chapitre 9 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel RH 0001, ensemble les articles 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L 1221-1, L 1231-1, L 1232-1 et L 1235-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, du Code du travail ; 3°) ALORS QU'il résulte de l'article 4 § 6 du chapitre 9 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel RH 0001 qu'une sanction disciplinaire ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 16-13.392
Cour de cassationd'acte de la rupture de son contrat ; qu'en jugeant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. F... s'analysait en une démission, sans examiner le grief invoqué par celui-ci tiré de l'absence de description de son poste (cf. conclusions d'appel de M. F... p.13 et arrêt attaqué p.3), la cour d'appel a violé les articles L.1221-1 et L.1231-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE le juge est tenu d'examiner tous les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié au soutien de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'en jugeant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-19.272
Cour de cassationqu'il ne pouvait être fait droit à la demande de réintégration à laquelle l'employeur s'opposait ; que pourtant, la résiliation prononcée par l'employeur pour faits du prince qui n'étaient pas caractérisés était nulle, de sorte que l'employeur était tenu de faire droit à la demande de réintégration du salarié ; que la cour d'appel a donc violé l'article L. 1231-1 du code du travail et l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ qu'aux termes de la lettre d'intégration de M. P...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-15.884
Cour de cassation,97 euros outre congés payés afférents ; qu'il en résulte que la cour d'appel n'a pas statué par des motifs caractérisant des manquements suffisamment graves de l'employeur de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail au jour de la prise d'acte survenue seulement le 24 mars 2012 et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-19.743
Cour de cassationles articles 4 et 5 du code de procédure civile. 3°/ ALORS QUE le défaut de paiement, pendant plusieurs années, d'heures supplémentaires constitue, quelles que soient les sommes en jeu, un manquement de l'employeur suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a jugé l'inverse, a violé les articles L. 1231-1 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, devenu les articles 1224 et suivants dudit code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-20.462
Cour de cassation; qu'en retenant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du salarié n'était pas justifiée alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait cherché à imposer une mutation à ce salarié protégé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et violé les articles 1134 du code civil alors applicable et L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles L. 2411-8 et L. 2411-13 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-19.643
Cour de cassation, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en écartant l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, tandis qu'elle avait écarté la démission invoquée par l'employeur, tout en constatant qu'il n'avait pas mené à son terme la procédure de licenciement qu'il avait initiée, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé que la salariée n'avait pas démissionné de son emploi, et que l'employeur, qui n'avait pas mené à son terme la procédure de licenciement, n'avait pas manifesté par la suite sa volonté de rompre le contrat de travail, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme M...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-19.712
Cour de cassationRicour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme O..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société MJ Synergie, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme O... a été engagée le premier octobre 2013 en qualité de juriste par la société Avenir Formation Le Puy, dont elle est devenue gérante le 26 août 2014 ; que, par jugement du 3 juin 2015, le tribunal de commerce a prononcé le redressement judiciaire de la société ; que l'assemblée générale de la société a révoqué, par délibération du 10 juin 2015, le mandat de Mme O...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-28.615
Cour de cassation; qu'en se fondant sur de tels motifs impropres à faire ressortir un exercice anormal du pouvoir disciplinaire de l'employeur susceptible de compromettre la santé et la sécurité de la salariée et constitutif d'un manquement à l'obligation de sécurité suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1, L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-15.765
Cour de cassationL'article L. 1451-1 du code du travail n'opère pas de distinction entre une rupture du contrat de travail par prise d'acte du salarié aux torts de l'employeur et une rupture résultant d'une démission dont il est demandé la requalification
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-10.541
Cour de cassationconstitue un manquement grave de l'employeur à ses obligations et partant justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat » ; qu'en statuant ainsi, quand il s'inférait de ses constatations que l'employeur avait cessé de fournir du travail au salarié et de le rémunérer postérieurement à l'échéance du terme du dernier contrat à durée déterminée, soit le 2 décembre 2015, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1245-1, et L. 1245-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable ; 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-15.210
Cour de cassationmoral subi par la salariée caractérise une violation grave de ses obligations par l'employeur de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail, sans spécifier en quoi ces faits anciens étaient de nature à faire obstacle à la poursuite du travail, lorsque la cour d'appel s'est prononcée ; qu'en cet état, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
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Méthode et périmètre
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