Code du travail
Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 67
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Texte disponible
Article L. 1231-1
Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Historique des versions disponibles (4)
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1231-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-20.311
Cour de cassation; qu'en posant en principe que le seul défaut de paiement de la commission litigieuse constituait un manquement suffisamment grave pour permettre au salarié de prendre acte de la rupture aux torts de l'employeur, sans même expliquer en quoi le manquement relevé empêchait la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-20.312
Cour de cassation; qu'en affirmant que le seul défaut de paiement de la commission litigieuse constituait un manquement suffisamment grave pour permettre au salarié de prendre acte de la rupture aux torts de l'employeur, sans expliquer en quoi le manquement relevé empêchait la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1232-1 et L.1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-12.614
Cour de cassationpoursuite du contrat de travail, l'ont contraint à prendre acte de la rupture, alors même qu'il n'avait pas d'autre emploi ; que la société M... Aubrac fait valoir que le salarié ne rapporte pas la preuve des prétendus manquements qu'il invoque et qu'en cas de doute, la rupture produit les effets d'une démission ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il rapporte la preuve de manquements de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, M. W...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-14.224
Cour de cassationpourtant que la salariée justifiait suffisamment du défaut de règlement de l'intégralité des salaires incluant les heures supplémentaires pendant plusieurs années et relevait l'irrespect récurrent par la société de son obligation de paiement de l'entier salaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.343
Cour de cassation; qu'il ne pouvait donner suite à la seule proposition qui aurait reçu l'aval du salarié sauf à replacer ce dernier, qui souffre d'une maladie mentale et qui a été placé en invalidité de deuxième catégorie, dans les conditions mêmes de harcèlement - non confirmé - qu'il avait dénoncées ; que le jugement doit donc également être confirmé en ce qu'il avait retenu une cause de licenciement réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-13.459
Cour de cassation; que la cour d'appel a d'ailleurs débouté la salariée des demandes de rappels de salaires qu'elle formait au titre de ces modifications de sa rémunération, considérant qu'elle n'avait subi aucun préjudice financier ; qu'en statuant ainsi, quand il s'inférait de ses constatations que les manquements retenus n'avaient pu faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2. ET ALORS en tout état de cause QU'en statuant comme elle l'a fait, sans même rechercher si les manquements qu'elle a retenus avaient fait obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-21.992
Cour de cassation; qu'en jugeant les faits dont se prétendait victime le salarié comme suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire de ce dernier, quand il résultait de ses propres constatations que le manquement, à le supposer avéré, n'avait pas empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-17.698
Cour de cassation3°) ALORS, en tout état de cause, QU'en jugeant que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission après avoir constaté que l'employeur avait, à deux reprises, manqué à son obligation de sécurité de résultat et avait méconnu son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 4121-1 du code du travail et 1134 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-15.952
Cour de cassationne pouvait faire obstacle à la poursuite du contrat ; qu'en retenant néanmoins que la discrimination syndicale dont M. J... a été victime justifiait de faire droit à sa demande de résiliation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-13.352
Cour de cassationfaute puisse suffire à justifier son licenciement, sans rechercher si, ajoutée au non respect des obligations afférentes aux fonctions de directeur qu'il admettait avoir exercées, elle n'était pas suffisamment grave pour justifier la rupture immédiate des relations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1234-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Moortgat à verser à M. T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-11.872
Cour de cassationde son contrat de travail, sans constater qu'une mise en demeure préalable ait été adressée par le salarié à l'employeur ; qu'en statuant ainsi, bien que le contrat de travail soit soumis aux règles de droit commun et aux exigences de bonne foi et de loyauté contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L.1222-1 et L. 1231-1 du Code du travail, ensemble les articles 1135, 1139 et 1184 du Code civil dans leur rédaction applicable, antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-12.188
Cour de cassationl'échelon auquel il avait droit, l'employeur avait commis des manquements graves rendant impossible le maintien du contrat et justifiant la prise d'acte du 24 janvier 2014, sans préciser en quoi ces manquements empêchaient concrètement la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 et L.1231-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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