Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 61

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Décisions associées2 920
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 920 décisions
721

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-15.277

Cour de cassation

; qu'en l'espèce la Cour d'appel a retenu que l'absence de fourniture d'un travail était un « manquement indiscutable à ses obligations contractuelles dont la gravité justifie que la résiliation du contrat de travail soit prononcée à ses torts » sans constater qu'un tel manquement empêchait la poursuite du contrat de travail ; que ce faisant la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L.

722

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-19.083

Cour de cassation

1134-1 du Code du travail, dans leur rédaction applicable en l'espèce. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur V... U... de ses demandes relatives aux indemnités de rupture et à l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon les dispositions de l'article L.

723

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-14.665

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X... T... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur T... de toutes ses demandes ; aux motifs qu'« il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 12354 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre son contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat.

724

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-19.755

Cour de cassation

laquelle elle avait « réalisé des heures supplémentaires depuis son embauche » démontrait que la situation n'avait nullement empêché l'exécution du contrat et n'était donc pas de nature à empêcher sa poursuite, la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir que les manquements avaient empêché la poursuite du contrat de travail, a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1235-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SAS Manufacture des tentes cabanon à payer à Mme M... la somme de 1 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE sur l'organisation d'une visite médicale d'embauche le 2 janvier 2014 à Dunkerque, Mme M...

725

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-19.360

Cour de cassation

sur le bulletin de salaire du mois d'avril 1998 et du fait que Madame W... n'avait perçu aucune rémunération postérieurement au 30 avril 1998 et n'avait jamais réclamé, jusqu'au décès de son prétendu employeur, en 2002, les sommes qu'elle soutenait lui être dues à titre de salaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1231-1 et L 1232-1, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, L 1232-6, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 février 2017, L 1235-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et L 1235-5, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du Code du travail.

726

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-24.118

Cour de cassation

. Il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte en examinant l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte. La cour examinera par conséquent la seule prise d'acte. Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.

727

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-15.449

Cour de cassation

de nouveaux objectifs et n'était pas tenue, à cet égard, de recueillir l'accord de l'intéressé, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code, ensemble les articles 1184 du code civil devenu 1224 dudit code et L.1231-1 et L 1235-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE la société exposante avait fait valoir que le choix de nouveaux produits d'assurance à commercialiser, tout comme l'éventuel « retrait » de certains autres, relevaient du pouvoir de direction de l'employeur comme répondant à une stratégie commerciale adapté aux besoins des assurés, à l'évolution de la réglementation, à la performance économique des placements et/ou encore à l'évolution de la…

728

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-23.417

Cour de cassation

travail, quand il résultait de ses constatations que les manquements litigieux avaient duré plus de vingt ans et que le salarié avait attendu de pouvoir faire valoir ses droits à la retraite pour rompre le contrat, ce dont il résultait que ces manquements n'avaient pas rendu impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 2411-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.

729

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 19-12.456

Cour de cassation

2013 adressée à M. H..., l'employeur avait refusé d'y donner suite dans l'attente de l'issue de la procédure de licenciement engagée, ce dont il se déduisait nécessairement que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-2, ensemble les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail en leur rédaction applicable en la cause ». Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ce texte que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs. 6.

730

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-12.737

Cour de cassation

9°) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par M. P... dans ses conclusions, si ce dernier n'avait pas eu connaissance du grief tiré du refus de son avancement en grille expert en groupe 6 S par son employeur avant la rupture de la prise d'acte de sorte qu'il pouvait se prévaloir de ce grief à l'appui de celle-ci, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail. 10°) ALORS QU'en considérant, par motifs adoptés des premiers juges, que M.

731

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-19.347

Cour de cassation

son expatriation se soit poursuivie dans les mêmes conditions qu'antérieurement jusqu'au terme de son préavis alors qu'il avait cessé son activité au sein de la société Cégélec Brésil et était retourné sous la seule autorité de la société Vemi », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail et les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. L...

732

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-19.452

Cour de cassation

à cette démission l'ayant opposé à son employeur, au seul motif que le salarié invoquait une attitude de l'employeur non respectueuse de sa personne et des obligations contractuelles lui incombant, sans constater que ces prétendus manquements avaient faire naître un différend antérieur ou concomitant à la démission, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1 et L.1237-1 du code du travail ; Alors, subsidiairement, de deuxième part, que, pour retenir que la société Sols et Murs avait procédé à « l'affectation systématique du salarié aux tâches les plus pénibles sur les chantiers » et lui avait confié « l'exécution de livraisons n'entrant pas dans les fonctions dévolues », la cour d'appel s'est fondée sur l'attestation de Monsieur G... L...

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