Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 60

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Décisions associées2 920
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 920 décisions
709

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-24.727

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'Il convient en premier lieu de relever que l'analyse du premier juge selon laquelle la lettre de démission de Monsieur P... C... du 12 octobre 2015 doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail en raison des circonstances dans lesquelles elle a été donnée par le salarié, n'est discutée par aucune des parties ; que cette analyse conforme aux règles de droit applicables est en conséquence confirmée ; que selon l'article L.

710

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-22.191

Cour de cassation

aurait estimé non remplis, et que le salarié, qui avait effectué l'intégralité de son préavis, avait remercié son employeur « pour la confiance qu'[il lui avait] témoignée lors de [sa] présence au sein de [la] société », ce dont il s'évinçait qu'il ne quittait pas l'entreprise à cause des griefs qu'il a présentés par courrier deux mois après sa démission ; qu'en jugeant néanmoins la démission équivoque, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1, L.1237-1 et L.1237-2 du code du travail ; 2. ALORS, D'AUTRE PART, QUE si l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige, c'est à la condition que l'écrit en question caractérise la volonté claire et non équivoque du salarié de rompre le contrat de travail ; que tel n'est pas le cas de la lettre remise par Monsieur F...

711

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-16.148

Cour de cassation

de sa demande de requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement nul, quand elle constatait le non-respect des minima conventionnels par l'employeur au titre des années 2014 et 2015, ce qui constituait un manquement suffisamment grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L.1231-1, L.1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en décidant que la prise d'acte du contrat de travail de M. X...

712

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-24.707

Cour de cassation

et la société Construction Moderne Ile-de-France en contrat à durée indéterminée et de condamner la société Construction Moderne Ile-de-France à payer à M. U... V... la somme de 1.373,40 € à titre d'indemnité de requalification ; que le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de l'appelant ; que, sur la rupture de la relation de travail : selon les dispositions de l'article L.

713

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-24.119

Cour de cassation

étaient établis mais non significatifs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait un manquement grave de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ayant rendu impossible la poursuite du contrat de travail, et a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que la société [...] avait voulu imposer à M. U...

714

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-23.499

Cour de cassation

en étant ainsi placé sous sa subordination juridique, ce qui aurait permis de l'identifier comme étant son véritable employeur sauf à ce que les deux sociétés soient ses employeurs conjoints ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, comme elle y était invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1232-6 du code du travail ; 4. ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'après avoir constaté que la nomination de M. D... aux fonctions de « responsable » et de « directeur opérationnel » de la société Rotoplus ressortait de procès-verbaux de réunions du directoire et du conseil de surveillance de la société Sofilab 4, la cour d'appel ne pouvait en déduire « l'existence d'une mise à disposition de la société Rotoplus de Monsieur D...

715

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-22.203

Cour de cassation

et avec une rémunération très supérieure à celle dont elle bénéficiait jusque- là ne traduisait pas un choix opportuniste révélateur d'une mauvaise foi de la salariée, sans que cette prise d'acte soit réellement motivée par la gravité des actes reprochés à l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1231-1, L.1152-3 et L.1132-4 du code du travail ;

716

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-24.607

Cour de cassation

il était constant que la rupture du contrat de travail de M. O... n'avait pas été prononcée, et que l'AGS avait conclu au rejet de la demande de M. O... en l'absence de rupture du contrat dans les quinze jours de la liquidation judiciaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.3253-8 et L.1231-1 du code du travail ; 2/ que la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail, à l'initiative de l'administrateur ou du liquidateur judiciaire, intervenue dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ; qu'en retenant la garantie de l'AGS à l'égard de créances résultant de la résiliation judiciaire du contrat de travail, en l'absence de toute rupture du contrat de travail prononcée par…

717

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 17-13.961

Cour de cassation

rappel à l'ordre injustifié et la violation des stipulations contractuelles ; qu'en écartant l'existence d'un manquement grave justifiant la prise d'acte du salarié sans examiner l'ensemble de ces griefs et alors qu'elle constatait la réalité de plusieurs d'entre eux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Ayant relevé que certains des manquements de l'employeur n'étaient pas établis et que le retard dans le paiement des salaires des mois de mars et avril 2012 n'empêchait pas la poursuite de la relation de travail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

718

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-18.029

Cour de cassation

constituée par plusieurs de ses anciens salariés, ces derniers fournissaient en réalité à ladite société des prestations de travail dans des conditions qui les plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celle-ci identique à celui ayant existé avant la création de la société B... and S.... ( ) Sur la prise d'acte de M. S... C... : Aux termes de l'article L. 1231-1 du code du travail, le salarié qui reproche à l'employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat.

719

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-15.940

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, en confirmant de ce chef le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 14 mai 2012, dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission et débouté M. L... de ses demandes afférentes à la rupture ; AUX MOTIFS QUE sur la prise d'acte, selon l'article L.

720

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-24.323

Cour de cassation

; que la Cour d'appel qui a considéré que le salarié ne justifiait d'aucun différend à la date de sa démission, au seul motif qu'il n'avait émis précédemment émis aucune réclamation ou protestation, sans s'expliquer comme cela lui était demandé sur le fait qu'au début de l'année 2015 l'employeur lui avait soumis un avenant au contrat de travail entraînant une diminution importante de salaire (conclusions p 20) n'a pas justifié sa décision au regard de l' article L 1231-1 du code du travail 2° Alors que de plus, la démission du salarié est équivoque en cas de différend antérieur ou contemporain entre les parties portant sur les heures supplémentaires non réglées et l'amplitude de travail quotidienne ; que dans ses conclusions d'appel, le salarié a rappelé qu'il avait saisi à titre principal le conseil de…

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