Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 59

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Décisions associées2 920
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 920 décisions
697

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-24.530

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas constaté qu'une mise en demeure préalable ait été adressée par le salarié à la Société ID LOGISTICS France de le muter sur un autre poste ; qu'en statuant ainsi, bien que le contrat de travail soit soumis aux règles de droit commun et aux exigences de bonne foi et de loyauté contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L.1222-1, L. 1231 et L.1231-1 du code du travail, ensemble les articles 1135, 1139 et 1184 du code civil dans leur rédaction applicable, antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. 6. ALORS QUE la réparation d'un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice ; qu'en condamnant la Société ID LOGISTICS France à payer à Monsieur Y...

698

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 11 mars 2020, 17/02728

Cour d'appel

produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, au titre du co-emploi, il n'argumente pas sur ce point dans ses conclusions d'appel et ne fait valoir aucun élément de ce chef; il sera en conséquence débouté et le jugement attaqué sera confirmé sur ce point. Sur la prise d'acte: Aux termes des dispositions de l'article L.1231-1 du Code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative du salarié. En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse , si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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699

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-25.133

Cour de cassation

2°) ALORS QUE l'absence de versement des compléments de salaire pendant les trois premiers mois de la suspension du contrat de travail de la salariée pour maladie, qui a été régularisée par la suite, n'est pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en jugeant au contraire qu'un tel manquement justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.

700

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-25.134

Cour de cassation

2°) ALORS QUE l'absence de versement des compléments de salaire pendant les trois premiers mois de la suspension du contrat de travail de la salariée pour maladie, qui a été régularisée par la suite, n'est pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en jugeant au contraire qu'un tel manquement justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.

701

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-25.135

Cour de cassation

2°) ALORS QUE l'absence de versement des compléments de salaire pendant les trois premiers mois de la suspension du contrat de travail de la salariée pour maladie, qui a été régularisée par la suite, n'est pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en jugeant au contraire qu'un tel manquement justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.

702

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-19.342

Cour de cassation

mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion du 14 décembre 2011, puis en liquidation judiciaire par un jugement de ce même tribunal du 5 décembre 2012, n'avait plus reçu le moindre salaire à compter du mois de décembre 2011, n'établissait pas l'existence d'un licenciement verbal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ». Réponse de la Cour 5. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, estimé que le licenciement verbal n'était pas établi, répondant ainsi aux conclusions. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. S...

703

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-18.639

Cour de cassation

; qu'en retenant, en l'espèce, que le refus abusif opposé par la société Sanofi Pasteur à la candidature au départ de M. G... qui remplissait les critères d'éligibilité expressément stipulés au plan de départs volontaires, constitue un manquement suffisamment grave qui rendait impossible la poursuite de la relation contractuelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

704

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-22.778

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1272-4 du code du travail que les associations utilisant le chèque-emploi associatif sont réputées satisfaire à l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés, notamment à celles relatives à l'établissement d'un contrat de travail écrit et à l'inscription des mentions obligatoires prévues par la loi pour les contrats de travail à temps partiel. Ni une convention collective, ni un accord collectif relatif au chèque-emploi associatif qui prévoit que l'employeur est tenu de fournir un contrat de travail écrit au personnel rémunéré par chèque-emploi associatif conformément aux dispositions de la convention collective, ne font obstacle à ce dispositif.

705

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-15.539

Cour de cassation

qu'elle se référait au seul « retard » de l'employeur dans l'exécution de son obligation de sécurité, tout en constatant que le fauteuil ergonomique avait finalement été fourni à la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 du code civil et L.

706

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-12.166

Cour de cassation

de reprise fixée au 27 avril 2009 et que le salarié n'a formé aucune demande de visite de reprise, quand il lui appartenait, à la suite de l'absence du salarié à la visite de reprise, d'accomplir les diligences propres à mettre fin à la suspension du contrat de travail soit par sa poursuite soit par sa rupture, la cour d'appel a violé les articles L 1222-1, L 1231-1 et L 1232-1 du code du travail, et l'article 1184 devenu les articles 1224 à 1230 du code civil.

707

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-24.766

Cour de cassation

de travail de l'intéressé et qui n'ont eu aucune répercussion sur son état de santé, étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu articles 1224 à 1230, et L. 1231-1 du code du travail.

708

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 19-10.670

Cour de cassation

ne pouvait ignorer ce fait ; que par conséquent, Mme L... est fondée à obtenir paiement d'une indemnité égale à six mois de salaire, soit la somme de (1457,5€ X 6) = 8 745€ ; qu'infirmant la décision entreprise, la société intimée sera condamnée au paiement de cette somme ; que sur l'imputabilité de la rupture, il résulte des dispositions de l'article L.

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