Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 208

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Décisions associées2 920
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 920 décisions
2485

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-20.907

Cour de cassation

si, comme elle était invitée à le faire, cette privation de travail n'était pas de nature à lui faire légitimement craindre de perdre la partie variable de sa rémunération, qui en constituait 75 % et ainsi sans s'interroger sur la question de savoir si elle était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'en relevant «que la salariée avait l'assurance de percevoir l'intégralité de sa rémunération» quand elle a pourtant constaté que ces rémunérations, liées à l'activité, n'ont pas été payées et fait droit à sa demande de condamner la société RS à lui verser la part variable de sa rémunération pour les mois d'octobre et novembre 2005, objet de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, la…

2486

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-15.132

Cour de cassation

était réembauché trois jours après sa démission, démontrant ainsi que son départ était motivé par le choix d'un autre emploi ; qu'en s'abstenant totalement de rechercher si la démission avait pour véritable cause les griefs ainsi retenus et invoqués pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L.

2487

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 09-42.060

Cour de cassation

ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture et que les juges du fond se sont appuyés, s'agissant des taux de commissionnement, sur une lecture erronée du jugement déféré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-4 du code du travail, devenu l'article L.

2488

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 09-71.612

Cour de cassation

un écrit reçu le 5 juillet 2004 au greffe du conseil de prud'hommes, soit antérieurement au licenciement prononcé le 26 novembre 2004 ; qu'en déclarant cette demande sans objet au prétexte qu'elle n'avait été soutenue oralement qu'à l'audience du conseil de prud'hommes du 31 mars 2005, soit postérieurement au licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

2489

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-10.954

Cour de cassation

, si l'absence de sanction prise par l'employeur après l'avertissement du 9 mai 2005 n'était pas de nature à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement initié un an plus tard, et à tout le moins à interdire à l'employeur d'invoquer la faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, et L.

2490

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-21.766

Cour de cassation

suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. F... a été engagé en mars 1996 par la société MAT X... en qualité de chauffeur routier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail avant de faire l'objet d'un licenciement en cours de procédure ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

2491

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-12.727

Cour de cassation

Attendu que le moyen qui n'articule aucun grief à l'encontre des dispositions de l'arrêt ayant débouté la salariée de ces chefs de demande est inopérant ; Mais sur le moyen unique, en ce qu'il concerne les demandes de rappel de salaires pour les mois de mai et juin 2007, d'indemnité de congés payés et au titre de la rupture : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L.

2492

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-20.293

Cour de cassation

Z...», pour décider que le délai de quinze jours ouvert à l'entreprise pour libérer M. X...de son obligation de concurrence avait valablement couru à compter de cette date, sans constater l'existence d'une délégation de pouvoir habilitant précisément ce dernier à recevoir la démission d'un salarié, la cour d'appel a statué par la voie d'un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ; 3°/ que les sociétés Cabinet Y... et Cabinet Y... brevets & stratégie faisaient expressément valoir, devant la cour, que la date de la réception effective de la démission n'était pas celle de la réception matérielle de la lettre, mais celle à laquelle il devenait possible à la personne habilitée d'y réagir utilement à savoir, en l'espèce, M. Y... et non M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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2494

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2012, 11-15.507

Cour de cassation

Y... de condamner la société Chapellimo à leur verser la somme de 19. 287 euros au titre de salaires, indemnités de congés payés et indemnités de licenciement dus à la gardienne, a condamné le cessionnaire à payer à la gardienne, en sus de ses salaires, les conséquences d'un licenciement qui ne lui était pas imputable et a ainsi violé les articles L 1224-1, L 1231-1, L 1232-2 et L 1232-6 du code du travail ;

2495

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-18.162

Cour de cassation

fasse pas preuve d'une volonté délibérée ; qu'en affirmant en l'espèce que le motif de licenciement tiré de l'accumulation de créances douteuses ne pouvait être retenu au prétexte que le grief qui au demeurant ne résulte pas d'une volonté délibérée n'a aucun caractère fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et suivants ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 5°/ qu'en retenant que la faute de M. X... dans la gestion du dossier Vegedis n'était pas établie au prétexte que l'ordonnance de référé du 4 juillet 2007 versée aux débats ne préjugeait en rien des responsabilités et ne permettait pas d'imputer à faute à M. X...

2496

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-18.427

Cour de cassation

; que dans ses courriers des 18 avril et 4 mai 2007, l'employeur soulignait que le contrat de travail de droit privé se poursuivait ; qu'en affirmant néanmoins en dépit de l'absence de volonté claire et non équivoque de l'employeur sur ce point que, dans ses courriers, celui-ci a entendu prendre acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail suppose une expression de volonté claire et non équivoque ; qu'à défaut de relever l'expression d'une volonté claire et non équivoque de l'employeur de mettre fin au contrat de travail de la salariée, la cour d'appel privé son arrêt de base légale, au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L.

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