Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 186

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 920 décisions
2221

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.294

Cour de cassation

; que dès lors en se bornant à constater que la Société JARDI ENSEIGNES avait proposé à Monsieur X... la signature de deux avenants à son contrat de travail les 27 novembre 2006 et 13 juin 2007 pour déduire qu'elle avait commis un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

2222

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.346

Cour de cassation

; 2°/ qu'en estimant que les deux avertissements des 18 mai et 1er juin 2010 ne sont pas un manquement assez grave pour requalifier la prise d'acte en licenciement infondé, alors que ces deux sanctions ont été infligées injustement, de façon brutale et rapprochée dans un contexte de revendication de la part du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ qu'en estimant que les deux avertissements injustifiés des 18 mai et 1er juin 2010 ne sont pas un manquement assez grave pour requalifier la prise d'acte en licenciement infondé, sans rechercher si ces deux sanctions ont été infligées en représailles de revendications exprimées par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale aux articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

2223

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.549

Cour de cassation

X..., que le non-paiement retenu par la cour d'appel ne concernait que la période de février à juin 2008, et que M. X... avait été embauché par une société concurrente dès le mois d'août 2008, l'ensemble de ces circonstances étant de nature à priver de gravité les dénoncés et à interdire la poursuite des relations contractuelles ; qu'ainsi l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

2224

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.702

Cour de cassation

auquel il était affecté, l'employeur n'était plus en mesure de fournir par lui-même du travail et que les pourparlers engagés entre le médecin et le centre hospitalier de Valenciennes pour définir les modalités d'une mise à disposition, n'avaient pas abouti en sorte qu'une mise à disposition ne pouvait être effective, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L.

2225

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.633

Cour de cassation

son solde de tout compte et un certificat de travail au 30 juin 2007, et cessé de payer le salarié à compter de cette date, la cour d'appel, en estimant que ce dernier, en prenant acte de la rupture du contrat de travail le 4 septembre suivant considérait que le contrat de travail n'était pas rompu à cette date, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et violé les articles L 1231-1 et L 1234-1 du code du travail ; 2°/ que le défaut de paiement au salarié de sa rémunération justifie qu'il prenne acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la revendication salariale de M. X... Z...

2226

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-15.298

Cour de cassation

comme étant à l'origine de tous les maux de l'association, et en particulier du dépôt de bilan auquel elle avait procédé ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces conclusions desquelles il se déduisait que la salariée avait été victime de violences morales de la part de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1, L.1232-1 et L.4121-1du Code du travail.

2227

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.080

Cour de cassation

, a gravement manqué à ses obligations, quand le défaut de paiement du salaire reproché à celle-ci résultait du fait que la société sortante l'avait mise dans l'impossibilité de reprendre le contrat de travail de l'intéressée dans les conditions de l'accord du 29 mars 1990, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

2228

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-13.211

Cour de cassation

; qu'en conséquence, en considérant que la prise d'acte de la rupture par la salariée avait les effet d'une démission alors qu'elle avait constaté que des insultes publiques avaient été proférées à l'encontre de la salariée, que la relation de travail se déroulait dans un contexte conflictuel, que la ligne téléphonique du portable professionnelle de Madame X... avait été coupée et que son remplacement était dors et déjà décidé, la cour d'appel a violé les articles L 1231-1, L. 1232-1, L. 1152-1 et L.

2229

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 12-13.093

Cour de cassation

même qualification, sans modification de sa rémunération ou de sa durée du travail, avait subi une modification du contrat de travail, sans préciser en quoi consistaient les modifications alléguées tant au titre de la qualification que des nouvelles fonctions, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2./ ALORS QU'au surplus, l'employeur ayant développé des moyens déterminants dans ses conclusions d'appel (p.

2230

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 12-17.567

Cour de cassation

ainsi un manquement de l'employeur à ses obligations ; qu'en considérant néanmoins que la prise d'acte de rupture ne produisait pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en retenant que le salarié n'avait pas fait précéder la prise d'acte d'une mise en demeure, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code Civil, L 1221-1, L.

2231

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 12-18.001

Cour de cassation

; qu'en allouant, en l'espèce, la somme de 1.500 ¿ à M. X... en réparation du préjudice moral et financier qu'il aurait subi en raison de la rupture de son contrat saisonnier pendant la période d'essai sans constater aucun abus de la part de la société COMPAGNIE DES BATOBUS, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1231-1 du code du travail et L. 1242-10 du Code du travail.

2232

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 11-25.093

Cour de cassation

; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt arttaqué que, dans sa lettre de démission, Mme X..., épouse Z... reprochait à son employeur de lui avoir demandé le paiement d'une somme de 2 481 euros pour régularisation de cotisations sociales sous menace de déduction de cette somme de son salaire ; qu'il s'en déduisait que sa démission s'analysait en une prise d'acte, de sorte qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 d, L. 1237-2 et L.

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