Code du travail
Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 185
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Article L. 1231-1
Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Historique des versions disponibles (4)
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1231-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-17.008
Cour de cassation; qu'en se fondant sur la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile prévoyant le lissage des rémunérations sur six mois, pour décider que l'employeur, qui avait versé après compensation d'un mois sur l'autre, sur la moyenne des six derniers mois, une rémunération correspondant au salaire minimum conventionnel, avait rempli son obligation de payer le salaire mensuel minimum, la cour d'appel a violé les articles L. 3242-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-14.247
Cour de cassationle matin du 6 juillet 2009 des revendications de M. X..., avait délibérément manqué à ses obligations ou si l'éventuel manquement ne résultait pas d'une divergence d'interprétation de la très complexe réglementation du temps de travail au sein des entreprises de transport sanitaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 11-24.457
Cour de cassationUne cour d'appel retient à bon droit que ne peuvent être pris en considération, pour justifier une prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, des faits invoqués à l'appui du grief d'atteinte à la vie privée du salarié, commis avant la rupture et qui n'ont été connus du salarié que postérieurement à la prise d'acte
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 11-26.746
Cour de cassation; qu'en prononçant néanmoins la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée et en lui octroyant des rappels de salaires et indemnités de congés-payés de mai 2004 à fin septembre 2011 lorsqu'elle aurait dû constater que le contrat de travail de la salariée avait été de fait rompu aux torts de l'employeur dès le mois de mai 2004, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1232-2 et L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-13.504
Cour de cassation; - Sur la rupture de la relation de travail avec la Société GSF.M : l'article L.1242-7, alinéa 3, du Code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu ; ainsi, l'employeur qui a embauché un salarié au moyen d'un contrat à durée déterminée n'a pas à mettre en oeuvre la procédure de licenciement prévue aux articles L.1231-1 et suivants du Code du travail, cette procédure ne s'appliquant qu'aux contrats à durée indéterminée ; en l'espèce, la société GSF.M n'avait pas à licencier Monsieur Mohamed X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-17.659
Cour de cassationet d'indemnité compensatrice de congés payés, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait, comme le soutenait le salarié, que l'employeur n'avait pas payé le salaire minimum auquel M. X... avait droit et l'avait ainsi contraint à démissionner pour des raisons financières, et a ainsi violé les articles L. 2254-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-2 du code du travail, ensemble l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié soutenait que le défaut de paiement de la rémunération conventionnelle minimum garantie constituait un manquement de l'employeur justifiant la prise d'acte ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-10.265
Cour de cassationmodification de ses fonctions, que de la seconde résultant du retour à ses fonctions antérieures, la Cour d'appel, qui a néanmoins considéré que ce comportement de l'employeur ne justifiait pas la résiliation du contrat de travail à ses torts, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations au regard des articles L.1221-1 et L.1231-1 du code du travail, et les articles 1134 et 1184 du code civil. SECOND MOYEN, SUBSIDIAIRE, DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-12.113
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1243-11 du code du travail que lorsque le salarié a été, après l'échéance du terme de son contrat à durée déterminée, engagé par contrat à durée indéterminée, la durée du ou des contrats à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail, peu important que le salarié ait occupé le même emploi, en exécution de différents contrats. A légalement justifié sa décision, le conseil de prud'hommes qui a déduit de la période d'essai prévue dans le nouveau contrat de travail à durée indéterminée, la durée des contrats à durée déterminée préalablement conclus entre les parties
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-21.603
Cour de cassationavait, finalement, renoncé à cette procédure préférant n'avoir avec l'intéressée qu'un simple « entretien de cadrage » et que, dès lors, la procédure disciplinaire n'avait, en tout état de cause, pas abouti et n'avait donné lieu à aucune sanction, la Cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 1231-1 du Code du Travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (ne concerne que le pourvoi n° E 12-21.603) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la CPAM de la Meuse à verser à Mme Nathalie X... 500,00 ¿ de dommages-intérêts pour « privation de missions d'itinérance » ; Aux motifs que « il résulte de ce qui précède sur la rupture du contrat de travail que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-18.829
Cour de cassation; qu'en l'espèce, le salarié soutenait dans ses conclusions que « le consentement de M. X... a été vicié et l'a conduit à partir prématurément de l'entreprise » ; que cette invocation d'un vice du consentement interdisait au juge d'analyser la demande de liquidation des droits à la retraite comme une prise d'acte, de sorte qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-22.126
Cour de cassationSur le premier moyen, pris en ses six premières branches, et sur le deuxième moyen, réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur les septième et huitième branches du premier moyen et sur le troisième moyen, réunis : Vu les articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-28.933
Cour de cassation, engage la procédure spéciale de licenciement après que le salarié a refusé une proposition d'affectation dans un autre service, l'employeur étant dans l'impossibilité de fournir à son salarié du travail, jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail, aux conditions antérieures ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1232-1, L. 2411-1, L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail ; 3°/ que l'employeur ne peut être jugé responsable à l'égard de ses salariés d'actes de discrimination qui ne lui pas sont personnellement imputables ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient pour désigner l'AHNAC comme l'unique employeur de M. X...
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Méthode et périmètre
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