Code du travail
Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 174
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Article L. 1231-1
Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Historique des versions disponibles (4)
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1231-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.599
Cour de cassationet d'une collaboratrice devant des étudiants pouvaient s'expliquer par les propres manquements de l'employeur lesquels étaient graves et multiples ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, avant de considérer le licenciement comme fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-17.206
Cour de cassationX..., de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'une démission, quand elle avait constaté que l'employeur ne lui avait fait passer la visite médicale d'embauche que bien après le début d'exécution de la prestation de travail, ce dont il résultait qu'il avait violé son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les articles L. 1231-1, L. 4121-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-15.892
Cour de cassation; qu'ajoutant à ses demandes, il a sollicité qu'il soit jugé que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et demandé le paiement de sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-11.212
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1, L. 1233-3 et L.1222-6 du code du travail ; Attendu que, selon ce dernier texte, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée; qu'il en résulte qu'en notifiant une telle proposition, l'employeur reconnaît qu'elle a pour objet de modifier le contrat de travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-18.031
Cour de cassationprojetait néanmoins d'effectuer un voyage au Brésil, avait, par courriel du 1er octobre 2009, indiqué à une agence de voyage qu'il ne financerait pas les voyages de M. X... (arrêt, p. 7 § 2) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la privation de tout travail et des moyens de l'accomplir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE pour juger que la société SMEG avait manqué à son obligation de fournir du travail, la cour d'appel s'est contentée de relever que celle-ci avait « exclu » M. X... de la campagne de négoce au Brésil de 2009, et ainsi « privé (ce salarié) de tout travail et des moyens de l'accomplir » (arrêt, p. 7 § 5) ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les attributions dévolues à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-29.677
Cour de cassationobligation de reclassement dans le cadre des suites d'un accident de travail » ; 1°) ALORS QUE la rupture amiable n'est soumise à aucune condition de forme ; qu'en écartant l'existence d'une rupture amiable entre l'employeur et le salarié au prétexte qu'il n'y avait pas de formalisation d'un accord entre les parties, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties ; qu'en l'espèce, pour établir que la rupture du contrat de travail de son salarié était intervenue d'un commun accord, l'employeur avait produit aux débats les attestations de Messieurs Y..., Z..., A... et celles de Madame B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-11.284
Cour de cassationde reclassement ; Que le salarié a ainsi renoncé devant la cour à solliciter la résolution judiciaire de son contrat de travail, demande présentée en première instance et fondée sur des manquements qu'aurait commis l'employeur quant à son obligation de sécurité et de protection contre le harcèlement ; » 1°) alors que, d'une part, il résulte de l'article L 1231-1 du code du travail qu'en cas d'introduction d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail par le salarié, suivie d'un licenciement prononcé par l'employeur, le juge doit d'abord statuer sur la demande du salarié et ensuite, si elle n'est pas justifiée, sur le licenciement prononcé ; qu'ainsi la cour d'appel, saisie d'un jugement qui s'était prononcé au préalable sur la demande de résiliation judiciaire pour l'écarter, devait…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-13.796
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 4121-1 et L. 1231-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé selon contrat à durée indéterminée en date du 8 mars 2004 par M. Y... en qualité d'ouvrier d'exécution ; qu'à la suite d'une altercation avec son employeur le 9 juillet 2007, il a bénéficié d'un arrêt de travail prescrit par son médecin traitant puis a été déclaré temporairement inapte par le médecin du travail le 12 juillet 2007 ; que l'employeur n'ayant pas pris l'initiative d'organiser une visite médicale de reprise, le salarié a refusé de reprendre le travail, avant de saisir la juridiction prud'homale
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-18.841
Cour de cassationdémontre qu'il a été mis dans l'impossibilité d'exécuter son travail au début de l'année 2009 », quand il aurait fallu précisément examiner si les mesures imputées à faute à l'employeur n'étaient pas consécutives à l'abandon par le salarié de son poste de travail au début du mois de février 2009, cet abandon étant de nature à justifier les mesures prises par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-13.703
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat à durée déterminée du 23 mai 2005 par la société MTH en qualité de directeur du développement avec un statut de cadre ; que le 1er mars 2006, le contrat de travail de M. X... a été transféré à la société Eurotrade services ; que le 7 avril 2008, le salarié a adressé à son employeur une lettre prenant acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de celui-ci ; qu'un reçu pour solde de tout compte a été établi le 14 avril 2008, portant sur une somme de 5 662,82 euros incluant une indemnité compensatrice de congés payés ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 12-18.589
Cour de cassation; qu'il était constant en l'espèce que les salariés ne souhaitant ou ne pouvant pas quitter l'entreprise dans le cadre du plan de départ volontaire ne verraient pas leur contrat de travail rompu, mais resteraient au servir de la société Infomobile devenue Téléperformance ; qu'en reprochant néanmoins aux exposantes l'absence de mesures de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 du code du travail et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-14.471
Cour de cassation1°/ qu'en matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, sa prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur ; qu'en décidant de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'employeur, mais à la date de la demande reconventionnelle de l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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