Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 173

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Décisions associées2 920
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 920 décisions
2065

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-13.593

Cour de cassation

et sérieuse lorsqu'elle est justifiée par un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations contractuelles ; que le salarié a alors droit à une indemnité de préavis, aurait-il occupé un emploi quelques jours après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 1231-1, L 1234-1 et L 1234-5 du Code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande indemnitaire au titre de l'article 1382 du code civil AUX MOTIFS QUE « Ne justifiant pas d'un préjudice plus ample, M. X...

2066

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-11.080

Cour de cassation

la soudaine prise d'acte de la rupture en cours de procédure et qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si celle-ci avait en réalité pour cause l'embauche du salarié auprès d'un autre employeur et pour but de lui permettre de s'affranchir de l'exécution du préavis, la cour d'appel, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des article L 1231-1, L 1235-1, L 1235-3, et L 1235-4 du code du travail ; 2) ALORS QU'il incombe au salarié de faire la preuve des manquements gravement fautifs qu'il impute à l'employeur et qui seraient à l'origine de la prise d'acte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait dire que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au prétexte que M. X...

2067

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-19.793

Cour de cassation

brusque et opportune concomitante à la saisine du conseil de prud'hommes et à la demande de rupture conventionnelle, ne révélait pas la mauvaise foi du salarié, la poursuite de la relation contractuelle n'ayant nullement été empêchée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble les articles L. 1231-1 et L.

2068

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.898

Cour de cassation

; qu'il a, le 13 juin 2008, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

2069

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-15.111

Cour de cassation

disparaissant subitement sans aucune explication ; que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur ces griefs qui figuraient pourtant expressément dans les conclusions du salarié pour justifier sa prise d'acte de rupture ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces griefs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3, L.

2070

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-20.128

Cour de cassation

de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, au motif que le Codes 30 avait, ensuite de l'agression dont la salariée avait été victime le 11 janvier 2008 sur son lieu de travail, accompli l'ensemble des diligences qui s'imposait à lui, sans vérifier si cette agression présentait un caractère de force majeure, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-3 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 1148 du code civil ; 2°/ que l'employeur est tenu, à l'égard de son personnel, d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés ; qu'en jugeant dès lors que l'agression subie par Mme Y...

2071

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-16.299

Cour de cassation

préciser jamais en quoi le groupe rencontrait, ou non, des difficultés économiques avérées ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui n'étaient pas de nature à exclure l'existence de difficultés économiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité au niveau du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1331-1 du code du travail ; 2°/ qu'ayant elle-même constaté que le taux de marge des autres sociétés du groupe était bien inférieur à la moyenne des taux de marge du secteur d'activité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé les articles L. 1231-1 et L.

2072

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.774

Cour de cassation

, ont pris fin d'un commun accord ; qu'en considérant néanmoins que la rupture était imputable à la société des PETROLES SHELL et devait être analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles 1134 du Code civil, L. 1221-1 et L. 1231-1 du Code du travail ; 3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en en s'abstenant de préciser ce qui permettait d'imputer à la société des PETROLES SHELL la responsabilité de la rupture des relations contractuelles, qui résultait d'un commun accord des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du Code du travail.

2073

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-15.832

Cour de cassation

aucune demande en ce sens avant le 3 octobre 2009, date à laquelle il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, et sans caractériser l'existence de manoeuvres fautives de l'employeur en vue de priver le salarié de la mise en oeuvre effective de son droit individuel à la formation, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1231-1, L. 6323-9 et L.

2074

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-15.967

Cour de cassation

lui précisant que sans régularisation au plus tard dans le courant du mois de mai, il serait contraint d'envisager une démission de son poste ainsi qu'une procédure prud'homale, mais aussi que la procédure prud'homale n'avait été engagée que le 30 mars 2006, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

2075

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-14.158

Cour de cassation

de l'avenant n° 131 du 20 décembre 2004, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon l'article L. 1231-1 du Code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord ; que le salarié peut sur ce fondement demander la résiliation judiciaire du contrat de travail, lorsqu'il établit des manquements de l'employeur la justifiant ; qu'Elisabeth X...

2076

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.176

Cour de cassation

devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'en considérant que la rupture s'analysait en une démission sans même expliquer en quoi les griefs invoqués par le salarié ne s'analysaient pas en des manquements de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale à sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; qu'en écartant l'existence de manquements de l'employeur, sans même examiner l'ensemble des reproches formulés par M.

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