Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 172

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Décisions associées2 920
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 920 décisions
2053

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16.563

Cour de cassation

aux torts de l'employeur ; que la cour d'appel, qui a prononcé la résiliation du contrat de travail à la date du 7 décembre 2011, s'est fondé sur un seul témoignage portant sur des faits qui auraient eu lieu entre novembre 2004 et 11 avril 2005, soit plus de six ans auparavant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.

2054

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-29.979

Cour de cassation

; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que l'employeur avait privé la salariée du paiement de commissionnements et de primes en modifiant unilatéralement les stipulations du contrat de travail ; qu'en rejetant néanmoins la demande de la salariée tendant à voir dire et juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L 1231-1 et L 1235-1 du code du travail.

2055

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16.799

Cour de cassation

, après avoir considéré que la salariée disposait du matériel de bureautique nécessaire à l'exécution de sa prestation de travail, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'employeur ne lui avait pas fait interdiction d'exercer ses fonctions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L.

2056

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.091

Cour de cassation

; que le fait pour l'employeur de manquer à son obligation d'assurer le maintien du salaire pendant l'arrêt de travail justifie la prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en estimant pourtant que la société EC 12 ne pouvait par principe avoir manqué à ses obligations de payer le salaire du mois d'octobre 2010, dès lors que M. X... se trouvait en arrêt maladie à cette période, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2°/ qu'aucune pièce du dossier n'indique que M. X...

2057

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-29.224

Cour de cassation

du contrat de travail qu'un mois plus tard, ce dont il résultait qu'en l'absence de différend antérieur ou contemporain à cette rupture, rien ne permettait de remettre en cause la manifestation de sa volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L.

2058

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-10.842

Cour de cassation

et les éventuelles conséquences préjudiciables pour la réputation de l'enseigne, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si chacune des remises accordées au-delà de 15%, pendant l'absence pour maladie du salarié, avait pu l'être sans l'assentiment de l'employeur, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1231-1, L.1232-6 et L.1235-1 du Code du travail; ALORS également QUE s'agissant des produits « NATUZZI », Monsieur X...

2059

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16.615

Cour de cassation

vos disques et les factures », lui avait réglé un mois plus tard, postérieurement à la rupture, dans le solde de tout compte du 8 mars 2010, une somme de 2.225 € à titre d'heures supplémentaires représentant à elle seule un mois et demi de salaire confirmant ainsi un manquement grave à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé les articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail ;

2060

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 12-24.967

Cour de cassation

que la salariée, qui ne s'est plus jamais présentée dans l'entreprise à compter de cette date, n'a plus adressé d'arrêts de travail et n'a plus donné de ses nouvelles jusqu'au 6 janvier 2010, avait manifesté le désir de reprendre son activité de caissière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-21, R. 4624-22 et L.

2061

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-12.663

Cour de cassation

; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnées dans cet écrit ; qu'il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce Mme X...

2062

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-13.888

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 1231-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 19 septembre 2005, en qualité de conseillère d'éducation, par l'Association de formation professionnelle de l'industrie et le Centre de formation d'apprentis de l'industrie de la Vallée de l'Oise ; qu'à l'occasion de la fusion des deux associations, la salariée a été affectée à un poste de conseillère recrutement-placement ; qu'elle a été placée en arrêt de travail à compter du 6 décembre 2007 jusqu'en mai 2008, puis déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, à l'issue d'un unique examen médical visant le danger immédiat d'une reprise du travail ;

2063

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-19.900

Cour de cassation

; qu'en jugeant que Mme X... s'était accommodée des manquements de l'employeur de sorte qu'elle ne pouvait s'en prévaloir pour lui rendre imputable la rupture du contrat de travail, ce qui revenait à considérer qu'elle avait renoncé à ses droits méconnus par l'employeur, la cour d'appel a violé le principe selon lequel la renonciation ne se présume pas, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1732-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ qu'aucun délai ne s'impose au salarié pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail ; que le cumul de manquements ou la poursuite d'un même manquement, sur plusieurs années, par l'employeur, peuvent justifier une rupture du contrat de travail à ses torts exclusifs ; qu'en interdisant à Mme X...

2064

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.897

Cour de cassation

; qu'il a, le 13 juin 2008, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

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