Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 172

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Décisions associées2 946
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 946 décisions
2053

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-22.054

Cour de cassation

a été engagé par M. Y... le 22 octobre 2001 en qualité de bûcheron tâcheron ; qu'ayant été déclaré inapte à la suite d'un accident du travail le 9 octobre 2006, il n'a pas été reclassé ni licencié ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi du salarié, pris en ses trois premières branches : Vu les articles 1184 du code civil, L. 1226-15, L. 1231-1 et L. 1231-2 du code du travail ; Attendu que pour requalifier la demande de résiliation du contrat de travail en prise d'acte, limiter le rappel de salaire à la date de la saisine du conseil de prud'hommes et débouter le salarié de sa demande d'indemnité prévue par l'article L.

2055

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-18.114

Cour de cassation

Selon l'article L. 1221-25, alinéa 6, du code du travail, la période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Il en résulte qu'en cas de rupture pendant la période d'essai, le contrat prend fin au terme du délai de prévenance s'il est exécuté et au plus tard à l'expiration de la période d'essai. La poursuite de la relation de travail au-delà du terme de l'essai donne naissance à un nouveau contrat de travail à durée indéterminée qui ne peut être rompu à l'initiative de l'employeur que par un licenciement.

2056

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-16.316

Cour de cassation

d'une démission ou d'un licenciement pour « faute grave acceptée » ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en versement d'indemnités de rupture en violation des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L.

2057

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-22.859

Cour de cassation

novembre 2010 ; qu'en affirmant que « postérieurement à l'expiration de la période d'essai à laquelle elle avait mis fin elle avait laissé se poursuivre la relation de travail » et que la rupture du contrat de travail était intervenue le 24 novembre 2010, quand cette date correspondait à la fin du préavis conventionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1235-3 du code du travail et l'article 2.

2058

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-17.204

Cour de cassation

avait été vidé de sa substance, tant vers le haut, au profit d'un nouveau supérieur hiérarchique, que vers le bas, au profit de la personne supposée la remplacer temporairement ; qu'en jugeant cependant que des manquements de nature à justifier la rupture du contrat de travail aux torts de la société Geosys n'étaient pas établis, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.

2059

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-11.721

Cour de cassation

allégations de Monsieur X... qui disait, dans son courrier du 11 février 2008, son honnêteté mise en doute par l'employeur, sans rechercher si l'honnêteté de l'intéressé avait été effectivement, à un moment ou à un autre, véritablement mise en cause par la société DRAVEIL JOUETS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1 et L.1235-1 du code du travail ; Alors, d'autre part et en tout état de cause, que, selon l'article 3 intitulé «Modalités de travail » du contrat de travail régularisé par les parties le 3 janvier 2006, le salarié avait pour attribution le réassortiment des rayons ; que cette attribution impliquait nécessairement qu'il se rende dans les réserves du magasin pour en rapporter les produits et qu'il effectue, lorsque ces réserves étaient situées à…

2060

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-21.252

Cour de cassation

à son employeur la délivrance des documents de fin de contrat et n'avait saisi la juridiction prud'homale que le 17 avril 2009, ce dont il résultait que rien ne permettait de remettre en cause sa volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ainsi les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L.

2061

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-17.773

Cour de cassation

que plusieurs mois après ses réclamations et ce dans les limites de la prescription ; qu'en retenant néanmoins que ces manquements ne constituaient pas une faute suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 1231-1 et L.

2062

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-20.080

Cour de cassation

tels adressés à ce dernier ; que , dès lors, la Cour d'appel, qui a retenu que par la lettre du 17 septembre 2010 Monsieur X... considérait que le contrat avait été rompu du fait de l'employeur dès le 6 septembre 2010, n'a pu déduire que ce constat emportait une prise d'acte à l'initiative du salarié et a, par suite, violé les dispositions de l'article L.1231-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE ne constitue pas une prise d'acte de la rupture le seul rappel fait par le salarié de ses droits découlant du contrat de travail et dont il ressort une recherche de solution ; que, dès lors, la Cour d'appel, ayant constaté que la lettre de Monsieur X...

2063

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-19.609

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever, pour dire que le salarié avait commis une faute lourde, qu'il aurait procédé à la rétention de l'ensemble des données comptables à partir de l'entretien préalable au licenciement et causé la paralysie de l'association, sans rechercher si, en agissant de la sorte, le salarié avait eu l'intention de nuire à son employeur ou à l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1234-1 et L.

2064

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-18.377

Cour de cassation

et de directeur d'agence, a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 5 octobre 2009, et a saisi, le 8 décembre 2009, la juridiction prud'homale ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

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