Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 171

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Décisions associées2 920
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 920 décisions
2041

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-19.786

Cour de cassation

Doit être cassé, pour violation des articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail, l'arrêt qui renvoie devant le conseil de prud'hommes l'examen des demandes relatives au licenciement intervenu en cours de procédure postérieurement au prononcé du jugement, alors, d'une part, que toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une même instance et que les demandes nouvelles sont recevables en appel, et, d'autre part, que si les causes du second litige en étaient connues avant la clôture des débats devant la cour d'appel, les parties, qui avaient eu la possibilité de présenter leurs prétentions et moyens de défense, n'ont pas été privées de leur droit d'accès au juge

2042

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 11-22.251

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée, peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord dans les conditions prévues par le présent titre. Selon les dispositions de l'article L. 1237-11 du même code, la rupture d'un commun accord qualifiée rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les parties au contrat qui est soumise aux dispositions réglementant ce mode de rupture destinées à garantir la liberté du consentement des parties. Il résulte de la combinaison de ces textes que, sauf dispositions légales contraires, la rupture du contrat de travail par accord des parties ne peut intervenir que dans les conditions prévues par le second, relatif à la rupture conventionnelle

2043

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 12-29.852

Cour de cassation

deux régularisations successives intervenues en cours d'instance prud'homale, ce dont il résultait nécessairement que l'employeur avait commis des manquements justifiant amplement la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 2254-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que les modifications contractuelles imposées au salarié, notamment en matière de rémunération, justifient la prise d'acte ; que dans ses conclusions d'appel, M. X...

2044

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.113

Cour de cassation

de reprendre le travail ou de se tenir à la disposition de la société Surtel en vue d'une telle reprise, de sorte que cet examen constituait une simple visite de pré-reprise et que le contrat de M. X... était par conséquent demeuré suspendu, la cour d'appel a violé l'article R. 241-51 et L. 1226-4 du code du travail dans sa version applicable au litige, ensemble les articles 1134 du Code civil et L. 1221-1, L. 1231-1 et L.

2045

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-14.246

Cour de cassation

que la réduction du groupe de salariés dont il avait la charge ne pouvait avoir aucun impact sur sa rémunération ; qu'en affirmant néanmoins que cette mesure aurait « nécessairement » affecté sa rémunération, sans caractériser ce qui lui permettait de conclure en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L.

2046

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-17.220

Cour de cassation

par ses soins ; que pour débouter la salariée, la cour d'appel a considéré que ces éléments ne démontraient pas en eux mêmes l'existence de la réalisation d'heures complémentaires ou supplémentaires ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires et complémentaires sur la salariée, et violé les articles L. 1231-1 et L.

2047

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-17.101

Cour de cassation

la Société au cours des relations contractuelles, n'avait pas causé de préjudice au salarié qui avait, au cours des visites périodiques précédant et suivant cet accident, toujours été déclaré apte, de sorte qu'il ne pouvait constituer à lui seul un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture, la Cour d'appel a violé l'article L.1231-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SARL ÉTANCHÉITÉ 83 à verser à Monsieur X... la somme de 1.224 € bruts au titre des congés payés acquis pendant la période de maladie ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X...

2048

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.804

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 5134-20 et L. 5134-22 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, que l'obligation pour l'employeur d'assurer, dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi, des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue un des éléments essentiels à la satisfaction de l'objet même de ce contrat de faciliter l'insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi, et que le non-respect par l'employeur de son obligation à les mettre en oeuvre est de nature à causer au salarié un préjudice dont il peut lui demander réparation.

2049

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-15.980

Cour de cassation

; que dès lors, en retenant, pour justifier la rupture du contrat de travail de M. X... aux torts de la société Belambra clubs, que l'employeur n'avait pas donné de réponse au salarié dans les délais prévus dans le plan de sauvegarde de l'emploi et que cette absence de réponse avait eu pour conséquence la renonciation du salarié à son projet d'acquisition d'un fonds de commerce, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne prétendait que l'acceptation par l'employeur du projet de départ de M. X...

2050

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.130

Cour de cassation

par abaissement de son droit aux commissions de 2°/00 sur le chiffre d'affaires constitutif d'un droit contractuel au paiement d'une certaine part du chiffres d'affaires réalisé, distinct de son droit au maintien de la rémunération globale à la date d'application de l'accord, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1231-1 et L.

2051

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.962

Cour de cassation

au prétexte inopérant de l'interdépendance entre les deux contrats de travail, pour exclure tout manquement de l'employeur à ses obligations, quand la rémunération perçue par le salarié devait être appréciée au regard de chaque contrat de travail pour chaque employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 3231-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1231-1 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue par la qualification juridique retenue par les parties, a fait ressortir que les relations contractuelles s'exécutaient dans un rapport de subordination unique ; qu'ayant constaté que dans ce cadre, le salarié avait perçu une rémunération au moins égale au SMIC, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

2052

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.702

Cour de cassation

; que les entretiens individuels annuels prévu par l'article L. 3121-46 du code du travail concourent à la protection de la sécurité et de la santé du salarié ; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'avait pas bénéficié de ces entretiens mais qui a néanmoins considéré que sa prise d'acte de rupture du contrat de travail n'était pas justifiée, a violé les articles L. 1231-1. L. 4121-1 et L.

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