Code du travail
Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 171
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Article L. 1231-1
Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Historique des versions disponibles (4)
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
- L1231-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1231-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-19.786
Cour de cassationDoit être cassé, pour violation des articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail, l'arrêt qui renvoie devant le conseil de prud'hommes l'examen des demandes relatives au licenciement intervenu en cours de procédure postérieurement au prononcé du jugement, alors, d'une part, que toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une même instance et que les demandes nouvelles sont recevables en appel, et, d'autre part, que si les causes du second litige en étaient connues avant la clôture des débats devant la cour d'appel, les parties, qui avaient eu la possibilité de présenter leurs prétentions et moyens de défense, n'ont pas été privées de leur droit d'accès au juge
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 11-22.251
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée, peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord dans les conditions prévues par le présent titre. Selon les dispositions de l'article L. 1237-11 du même code, la rupture d'un commun accord qualifiée rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les parties au contrat qui est soumise aux dispositions réglementant ce mode de rupture destinées à garantir la liberté du consentement des parties. Il résulte de la combinaison de ces textes que, sauf dispositions légales contraires, la rupture du contrat de travail par accord des parties ne peut intervenir que dans les conditions prévues par le second, relatif à la rupture conventionnelle
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 12-29.852
Cour de cassationdeux régularisations successives intervenues en cours d'instance prud'homale, ce dont il résultait nécessairement que l'employeur avait commis des manquements justifiant amplement la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 2254-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que les modifications contractuelles imposées au salarié, notamment en matière de rémunération, justifient la prise d'acte ; que dans ses conclusions d'appel, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.113
Cour de cassationde reprendre le travail ou de se tenir à la disposition de la société Surtel en vue d'une telle reprise, de sorte que cet examen constituait une simple visite de pré-reprise et que le contrat de M. X... était par conséquent demeuré suspendu, la cour d'appel a violé l'article R. 241-51 et L. 1226-4 du code du travail dans sa version applicable au litige, ensemble les articles 1134 du Code civil et L. 1221-1, L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-14.246
Cour de cassationque la réduction du groupe de salariés dont il avait la charge ne pouvait avoir aucun impact sur sa rémunération ; qu'en affirmant néanmoins que cette mesure aurait « nécessairement » affecté sa rémunération, sans caractériser ce qui lui permettait de conclure en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-17.220
Cour de cassationpar ses soins ; que pour débouter la salariée, la cour d'appel a considéré que ces éléments ne démontraient pas en eux mêmes l'existence de la réalisation d'heures complémentaires ou supplémentaires ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires et complémentaires sur la salariée, et violé les articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-17.101
Cour de cassationla Société au cours des relations contractuelles, n'avait pas causé de préjudice au salarié qui avait, au cours des visites périodiques précédant et suivant cet accident, toujours été déclaré apte, de sorte qu'il ne pouvait constituer à lui seul un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture, la Cour d'appel a violé l'article L.1231-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SARL ÉTANCHÉITÉ 83 à verser à Monsieur X... la somme de 1.224 € bruts au titre des congés payés acquis pendant la période de maladie ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.804
Cour de cassationIl résulte des dispositions des articles L. 5134-20 et L. 5134-22 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, que l'obligation pour l'employeur d'assurer, dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi, des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue un des éléments essentiels à la satisfaction de l'objet même de ce contrat de faciliter l'insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi, et que le non-respect par l'employeur de son obligation à les mettre en oeuvre est de nature à causer au salarié un préjudice dont il peut lui demander réparation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-15.980
Cour de cassation; que dès lors, en retenant, pour justifier la rupture du contrat de travail de M. X... aux torts de la société Belambra clubs, que l'employeur n'avait pas donné de réponse au salarié dans les délais prévus dans le plan de sauvegarde de l'emploi et que cette absence de réponse avait eu pour conséquence la renonciation du salarié à son projet d'acquisition d'un fonds de commerce, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne prétendait que l'acceptation par l'employeur du projet de départ de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.130
Cour de cassationpar abaissement de son droit aux commissions de 2°/00 sur le chiffre d'affaires constitutif d'un droit contractuel au paiement d'une certaine part du chiffres d'affaires réalisé, distinct de son droit au maintien de la rémunération globale à la date d'application de l'accord, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.962
Cour de cassationau prétexte inopérant de l'interdépendance entre les deux contrats de travail, pour exclure tout manquement de l'employeur à ses obligations, quand la rémunération perçue par le salarié devait être appréciée au regard de chaque contrat de travail pour chaque employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 3231-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1231-1 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue par la qualification juridique retenue par les parties, a fait ressortir que les relations contractuelles s'exécutaient dans un rapport de subordination unique ; qu'ayant constaté que dans ce cadre, le salarié avait perçu une rémunération au moins égale au SMIC, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.702
Cour de cassation; que les entretiens individuels annuels prévu par l'article L. 3121-46 du code du travail concourent à la protection de la sécurité et de la santé du salarié ; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'avait pas bénéficié de ces entretiens mais qui a néanmoins considéré que sa prise d'acte de rupture du contrat de travail n'était pas justifiée, a violé les articles L. 1231-1. L. 4121-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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