Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 153

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Décisions associées2 946
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 946 décisions
1825

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-19.945

Cour de cassation

contrat de travail s'était ensuite poursuivi jusqu'à la prise d'acte de la rupture, le 24 février 2012, ce dont il résultait que le manquement imputé à l'employeur n'avait pas empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L.1231-1, L. 1237-2 et L.

1826

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-23.911

Cour de cassation

documents sociaux à Mme [B], que les termes employés par la salariée dans sa lettre du 13 juin 2008 ayant pour objet « démission forcée par l'employeur » et reprochant à son employeur des manquements à ses obligations contractuelles ne s'analysaient pas en une prise d'acte ayant entraîné une rupture immédiate du contrat de travail, la cour a violé l'article L. 1231-1 du code du travail par refus d'application.

1827

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-16.551

Cour de cassation

; qu'en le déboutant de sa demande au seul motif que celle-ci serait constitutive d'une demande de résiliation judiciaire devenue sans objet du fait de son départ à la retraite, cependant qu'il résultait de ses constatations que le départ à la retraite du salarié devait s'analyser en une prise d'acte produisant, si elle était justifiée, les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L.

1828

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-29.206

Cour de cassation

6) et a demandé à la cour d'appel de se prononcer sur cette demande de résiliation judiciaire ; qu'en ayant seulement statué sur le bien-fondé du licenciement économique notifié le 22 octobre 2008, sans avoir, préalablement, recherché si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail dont elle était saisie était justifiée, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil, L. 1231-1 et L.

1829

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-16.909

Cour de cassation

ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur est justifiée en cas de manquement à ses obligations d'une gravité suffisante ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de la résiliation judiciaire et de ses conséquences en application des articles L 1222-1, L 1231-1 et L 1232-1 du code du travail, 1184 du code civil et 624 du Code de procédure civile ; ALORS ENCORE QUE l'application de l'accord d'entreprise du 17 mars 2011 qui aménage les horaires de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, qui constitue une réorganisation complète de la répartition et du rythme de travail du salarié employé à temps partiel nécessite l'accord exprès de ce dernier ; qu'en estimant que…

1830

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-21.449

Cour de cassation

de deux mois, sans qu'il soit nécessaire que la cour s'en réserve la liquidation, et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le Conseil ne prononce pas la résolution judiciaire du contrat de travail en date du 9 octobre 2009 et n'incombe pas l'imputabilité de la rupture à la SARL MGS PROMOTION vues les dispositions des articles 1134 et 1184 du code civil, L.1231-1 et L.1232-1 du code du Travail et 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales; et qu'ayant constaté que la société n'a pas mis fin au contrat de travail de Madame [S] [Y] et que les salaires ont été payés correctement, le Conseil a tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que l'attitude de l'employeur n'avait pas rendu impossible la poursuite du contrat, et il est donc de nature à ne…

1831

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.813

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui a relevé que le salarié avait été en arrêt de travail du 7 mars au 29 mai 2011, et qui a décidé qu'ayant repris son travail du 30 mai au 15 juin, il ne pouvait soutenir que les absences des 8, 9 et 10 juin 2011 étaient intervenues en période de suspension du contrat de travail, sans constater que l'employeur avait organisé la visite de reprise, a violé l'article L 1231-1 du code du travail ensemble les articles R4624-21 et R 4324-22 du même code en leur version applicable au litige.

1832

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-20.724

Cour de cassation

de sécurité de résultat, qu'en retenant pourtant, pour dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [X], victime d'un accident du travail, produisait les effet d'une démission, que Mme [X] n'établissant pas le manquement de la société Carrefour Hypermarchés à son obligation de résultat, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 2°/ qu'en faisant droit aux demandes de condamnations pécuniaires formulées par l'exposante tout en considérant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [X] produisait les effets d'une démission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1231-1 et L.

1833

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-24.350

Cour de cassation

Les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n'affectent pas le principe de responsabilité de l'employeur. Viole l'article L. 4121-1 du code du travail la cour d'appel qui, pour limiter le montant des dommages-intérêts alloués au salarié pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, retient que l'intéressé avait concouru à son propre dommage

1834

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.477

Cour de cassation

de congés payés, ne constitue pas un manquement de l'employeur d'une gravité telle qu'il empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire, pour décider que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par M. [P], devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L.

1835

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.791

Cour de cassation

le 26 juillet 2007, elle avait ultérieurement été licenciée par lettre du 18 octobre 2007, si bien que la demande de résiliation était devenue sans objet ; qu'en examinant d'abord la demande de résiliation et en affirmant que comme elle était fondée il n'y avait pas lieu de statuer le licenciement postérieur à la demande, la cour d'appel a violé l'article L.

1836

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-25.114

Cour de cassation

dues au salarié, la circonstance que ce dernier imputait à la société Fumasoli le non paiement d'heures supplémentaires depuis de nombreuses années n'excluait pas l'existence d'un manquement de celle-ci suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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