Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 153

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 920 décisions
1826

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-17.724

Cour de cassation

en Europe » et « la perte de confiance de manière irrémédiable », motifs imprécis ne justifiant pas un licenciement et de surcroît infondés ; qu'en se prononçant par des motifs inopérants pour dire que la loi québécoise était applicable, sans examiner la régularité et le bien-fondé du licenciement au regard des dispositions impératives de la loi française, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 et s. du code du travail.

1827

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.334

Cour de cassation

; qu'en jugeant que la salariée, dès le 18 octobre 2010, était fondée à prendre acte de la rupture de son contrat de travail au motif que l'employeur ne l'avait pas encore fixée sur son sort, quand aucun manquement à son obligation légale de ce chef, n'était caractérisé à l'encontre de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article précité, ensemble les articles L.1231-1, L.1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 3°) ALORS en toute hypothèse QUE seul un manquement grave et de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, justifie la prise d'acte de rupture de ce contrat par le salarié ; que ne constitue pas un tel manquement le seul fait par un employeur, à l'égard d'une salariée mise à pied à titre conservatoire le 9 septembre 2010 et convoquée à un entretien préalable fixé au 24 septembre…

1828

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-22.203

Cour de cassation

; que le salarié a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 9 mai 2011, puis a été déclaré inapte au poste occupé ; que, s'estimant victime de harcèlement moral il a saisi, le 26 juillet 2011, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié pour inaptitude le 1er septembre 2011 ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branche : Vu les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L.

1829

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-16.773

Cour de cassation

[S] dans ses conclusions d'appel, le licenciement n'était pas, en réalité, motivé par une dégradation de la situation économique de l'entreprise, dont l'effectif avait été réduit de cinquante-deux salariés à quarante-cinq salariées entre 2009 et 2010, pour être finalement réduit à une douzaine de salariés, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les dispositions des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a retenu que l'insuffisance professionnelle était établie ; qu'usant des pouvoirs qu'ils détiennent de l'article L.

1830

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 12-18.494

Cour de cassation

employeur ; qu'en considérant que l'employeur avait commis un manquement à ses obligations contractuelles justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié dès lors qu'il n'avait pas versé la rémunération variable faute d'avoir défini les modalités de calcul de cette prime, la cour d'appel a violé articles L. 1237-1, L. 1234-1 et L 1231-1 du code du travail, ALORS, ENFIN, QU'en considérant que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans même s'expliquer sur le moyen déterminant des écritures d'appel de la société [1] par lesquelles elle faisait valoir que le caractère tardif de la contestation démontrait que la rupture devait s'analyser en une démission, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

1831

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-13.003

Cour de cassation

travail de Mme [S], VRP dont le secteur avait été unilatéralement remplacé, sans pour autant retenir un manquement suffisamment grave pour faire produire à la prise d'acte de la rupture de son contrat les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1231-1, L.

1832

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2016, 14-22.439

Cour de cassation

la société HCGMVP, sans rechercher si, comme le plaidait l'employeur dans ses conclusions d'appel, en exerçant un emploi à temps plein dans une autre entreprise à compter du 1er janvier 2004, Madame X... n'avait pas manifesté sa volonté claire et non équivoque de démissionner, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1231-1 du Code du travail. Moyens produits au pourvoi n° C 14-22. 920 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour les époux X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Dino X... et Madame Maria de Fatima K... J... épouse X...

1833

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-16.313

Cour de cassation

du 5 septembre 2001 ne sont de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables, à assurer une bonne répartition, dans le temps de travail de l'intéressé et donc à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, de sorte qu'il convient de prononcer la nullité de la convention de forfait jour, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail ; ALORS en tout état de cause QU'en retenant que les griefs articulés pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne sont pas fondés sans rechercher si les manquements constatés de l'employeur au titre de l'organisation de la durée du travail de la salariée ne justifiait pas la…

1834

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-17.797

Cour de cassation

de rémunérer M. X... pour la totalité des heures de travail n'avait donc pas empêché la poursuite de la relation contractuelle pendant plus de six années, de sorte qu'il ne pouvait en lui-même soudainement justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ; qu'en jugeant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1 et L. 1234-1du code du travail. 2./ ALORS QUE la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié ne peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition que soit caractérisé un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour faire produire à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M.

1835

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-10.641

Cour de cassation

et de visites régulières auprès de la médecine du travail depuis l'origine du contrat de travail ; qu'en jugeant que ces manquements qui perduraient depuis des années, justifiaient la prise d'acte du salarié sans caractériser qu'ils avaient empêché la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail.

1836

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-14.461

Cour de cassation

3123-18 du Code du travail et ses bulletins de paie, que « la limite annuelle des 140 heures complémentaires était franchie » ; qu'en ne recherchant pas si ces manquements invoqués par M. X... n'était pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail dont la rupture imputable à l'employeur s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L.

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