Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 152

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 920 décisions
1813

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-29.122

Cour de cassation

des conditions blessantes et de doublon par rapport à la direction en place qu'[il] ne voulait pas rencontrer ni écouter » et en s'abstenant d'écouter les critiques émises par le salarié, circonstances dont il ne se déduit pas un manquement de l'employeur à ses obligations découlant de la relation de travail, la Cour d'appel a violé les articles L.1221-1 et L.1231-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil ; 2/ Alors, d'autre part, qu'en décidant que de tels fait justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand ceux-ci n'empêchaient pas la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel a de nouveau violé les articles L. 221-1 et L.

1814

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-27.047

Cour de cassation

, il existait un différend entre le salarié et son employeur relatif à des manquements, ce qui excluait l'existence d'une volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, de sorte que la démission constituait en réalité une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L.

1815

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-26.302

Cour de cassation

; qu'en jugeant néanmoins ces faits comme suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat par la salariée, quand il résultait de ses propres constatations que les manquements reprochés à le supposer avérés n'étaient pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, lequel avait perduré pendant plusieurs années, la Cour d'appel a violé les articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du Code du travail.

1816

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-20.272

Cour de cassation

[D] ne comportait aucune réserve, aucun motif relatif à un manquement grave reproché à la société [1] dans l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel, qui a cependant considéré, par un motif ainsi inopérant, qu'un différend existait entre les parties, lié au paiement des congés payés et des congés récupérateurs, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail qu'elle a ainsi violés ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel, la société [1] avait fait valoir qu'elle avait conclu un contrat avec une clinique au Gabon avec visites médicales régulières obligatoires pour chaque salarié et que si M.

1817

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-24.264

Cour de cassation

les procédures internes et externes (en particulier celles concernant l'hygiène, la sécurité et la Qualité) », la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun manquement de l'employeur de nature à justifier que la résiliation judiciaire soit prononcée à ses torts, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil et L.1231-1 du code du travail; ALORS QUE, D'AUTRE PART, le contrat de travail forme la loi des parties et s'impose aux juges ; que le contrat de travail de M.

1818

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-23.305

Cour de cassation

grave à lui seul pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que ce dernier n'avait pas commis un manquement rendant impossible la poursuite du contrat de travail, violant ainsi l'article 1184 du code civil, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société [1] à verser à M.

1819

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-13.697

Cour de cassation

; qu'en conséquence, l'employeur démontre l'existence d'une cause réelle et sérieuse, à savoir une insuffisance professionnelle, justifiant le licenciement ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de procéder à un plus ample examen de l'ensemble des griefs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS, Vu les articles L. 1231-1 et suivants du Code du travail ; Vu les articles L.

1820

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-16.838

Cour de cassation

de l'article R. 4624-31 du code du travail, n'était ni réintégrée ni licenciée ni rémunéré plus d'un mois plus tard, en disant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aurait les effets d'une démission aux motifs inopérants qu'en cas de danger immédiat, une seconde visite de reprise n'est pas requise, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

1821

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-10.811

Cour de cassation

[B] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la société [2] a suspendu, à titre de sanction, les avances sur commission en 2005, cependant qu'elle avait relevé que les bulletins de salaires faisaient apparaître un versement d'avance sur commission en 2005 de 13 000 euros puis des versements les années suivantes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; 3°/ que ce faisant, la cour d'appel a dénaturé les bulletins de salaires de M.

1822

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-11.531

Cour de cassation

lettre de réclamation », bien que le refus de paiement de l'intégralité du 13e mois malgré les courriers de la fédération compétente caractérisait un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement d'une somme au titre d'un solde de congés payés acquis au 9 septembre 2010.

1823

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-22.206

Cour de cassation

afférents, ne serait-ce que durant une période d'une année ; qu'en refusant de déclarer le défaut d'affiliation de l'exposant, titulaire du statut cadre, à l'ARRCO et de paiement des cotisations y afférents pour l'année 2004 rendaient impossible la poursuite de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ; 3/ ALORS QUE l'exposant faisait valoir que la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société [1] s'imposait en ce qu'elle avait fait subir à son salarié un harcèlement moral ; qu'en délaissant ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.

1824

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-11.860

Cour de cassation

n'aient pu pour cette raison faire l'objet d'une répétition, il incombait à la cour d'appel de prendre en compte, dans l'appréciation de la gravité des griefs, l'existence de ces versements, d'un montant supérieur à la somme allouée au total au salarié ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 3.

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