Code du travail

Article L. 1231-1 : texte et décisions associées – page 132

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1231-1

2 920 décisions
1573

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 14-25.714

Cour de cassation

Madame [S] et l'absence de la visite périodique dont la salariée devait bénéficier, un tel manquement devait être écarté pour être « non significatif d'une particulière gravité » et retenir les prétentions de la salariée s'agissant de la rupture du contrat de travail devaient être rejetées, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1231-1, L. 4121-1, R. 4624-10 et R.

1574

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-23.653

Cour de cassation

2011 pour prétendre avoir démissionné sous le coup de pressions et d'un harcèlement moral de la part de la société Sikia ; qu'en décidant que la démission de M. [F] n'avait pas été librement consentie, quand celui-ci occupait un poste de cadre et avait attendu plusieurs mois avant de se rétracter, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2./ ALORS QUE dès lors qu'il est constant que dans sa lettre de démission du 3 septembre 2010 le salarié demandait à quitter ses fonctions le jour même et à être dispensé de tout préavis, n'était pas de nature à établir que la volonté de démissionner de M.

1575

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-26.742

Cour de cassation

; qu'en décidant que la salariée n'apportait pas la preuve du caractère fictif de la démission et qu'elle aurait en réalité continué à travailler pour la société TELEC et que les pièces apportées ne permettaient pas de prouver l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; ALORS en second lieu QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que Mme [Q] a fait valoir dans ses conclusions (conclusions d'appel, p. 13), à l'appui d'une demande tendant à fixer sans discontinuité son ancienneté au 1er octobre 1989 (conclusions d'appel, p.

1576

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-16.712

Cour de cassation

n'a pas pris les mesures pour « lui permettre de retrouver dans le cadre de ses nouvelles conditions de travail les satisfactions qu'elle trouvait précédemment à l'accomplissement de son activité » ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil, L. 1231-1 et L.

1577

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-16.580

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la cessation du contrat de travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1231-1 et L.

1578

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-21.596

Cour de cassation

les raisons qui l'ont conduite à différer la mutation de M. [F] « n'est pas de nature à convaincre la cour que la société Le Poids lourd n'a pas détourné la période d'essai imposée à son salarié », la cour d'appel a présumé de la mauvaise foi de la société et a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 1222-1, L. 1231-1 et L. 1221-19 et suivants du code du travail, ensemble les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ; 2°/ que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'en matière prud'homale, la preuve est libre ; qu'en refusant d'examiner le courrier de M.

1579

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-17.946

Cour de cassation

; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave:-de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que les seuls manquements caractérisés à l'encontre de la SARL JUNIOR ne rendaient pas impossible 1a poursuite du contrat de travail et ne sont pas d'une gravité suffisante pour…

1580

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-26.100

Cour de cassation

, constitue « un manquement suffisamment grave pour justifier à lui seul le prononcé de la résiliation » quant il lui appartenait de rechercher si un tel manquement était, au regard des circonstances de l'espèce, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1231-1 du Code du travail.

1581

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.349

Cour de cassation

pointe croisette le non paiement d'heures supplémentaires et de majorations des heures de nuit depuis de nombreuses années n'excluait pas l'existence d'un manquement de celle-ci suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION La société Casino de la pointe croisette fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M.

1582

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.296

Cour de cassation

[Y] a rompu son contrat par lettre du 13 avril 2011 après avoir réclamé une semaine plus tôt paiement de diverses sommes, mais que le contrat a pris fin à l'issue du préavis de deux mois exécuté, de telle sorte que les manquements de l'employeur n'apparaissaient pas d'une gravité telle qu'elle impose une rupture immédiate du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail. ALORS, D'AUTRE PART, QUE en cas de prise d'acte, l'ancienneté des manquements de l'employeur ne peut être déterminante lorsque c'est leur répétition qui empêche la poursuite du contrat et que le salarié n'est pas resté inerte dans l'intervalle ; que pour juger que la prise d'acte de M.

1583

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-20.989

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que le coefficient de Monsieur [V] qui, ainsi qu'elle l'a relevé, avait été maintenu pendant plusieurs années, sans contestation de la part de l'intéressé, avait effectivement fait obstacle à poursuite des relations de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ; 3.

1584

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.281

Cour de cassation

et les initiatives prises pour faire face à des situations nouvelles, la Cour d'appel, qui a ajouté au texte conventionnel une condition tenant à l'encadrement de salariés qu'il ne posait pas et, partant, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L.1221-1, L.1224-1 et L.1231-1 du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du Code civil et l'avenant n° 22 en date du 16 mai 2001 portant classification des emplois des cadres de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992.

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