Code du travail
Article L. 1226-8 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 1226-8
A l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 1226-7 , le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, sauf dans les situations mentionnées à l'article L. 1226-10 .
Les conséquences de l'accident ou de la maladie professionnelle ne peuvent entraîner pour l'intéressé aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-8
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 6 décembre 2022, 19/04324
Cour d'appel[F] [C] sollicite une indemnisation sur le fondement de l'article 1226-15 du code du travail, de sorte qu'il ne peut lui être opposé le barème prévu à l'article 1235-3 du même code. Aux termes de l'article L. 1226-15 du code du travail, en vigueur depuis le 24 septembre 2017, « Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 novembre 2022, 19/03795
Cour d'appelCette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. (') ». L'article L. 1226-15 du code du travail poursuivait : « Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 10 novembre 2022, 19/08005
Cour d'appel[H] demande à ce titre la condamnation de la société à lui payer la somme de 75 000 euros. La société demande à titre subsidiaire de limiter cette indemnité à la somme de 50 400 euros. En application des dispositions applicables de l'article L. 1226-15 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-11.971
Cour de cassationviolé le texte susvisé et, par fausse application, les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION - La société Generali Vie reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à Mme [F] une somme de 10 000 € de dommages-intérêts pour discrimination à raison de l'état de santé ; 1. ALORS QUE selon l'article L.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 24 juin 2022, 19/02069
Cour d'appelMonsieur [R] [T] et Monsieur [K] [T] au paiement de la somme de 5 330,27 euros à titre de rappel de salaire. Sur l'indemnité prévue à l'article L1226-15 du code du travail Selon l'article L.1226-15 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L.1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 29 avril 2022, 19/01884
Cour d'appels'avère dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences indemnitaires du licenciement Au terme des dispositions de l'article L1226-15 du code du travail dans leur version applicable au litige, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-21.849
Cour de cassationavait pas été déclarée inapte à son poste d'agent de sûreté aéroportuaire par le médecin du travail, ce dont il résultait que la société STAS n'avait pas commis de manquement en ne procédant pas à une recherche de reclassement de Mme [S], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 1226-8 du code du travail, dans sa version applicable au litige antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.581
Cour de cassation; qu'en l'occurrence, dans l'accord d'entreprise de 2011, toutes les absences non assimilées à du temps de travail effectif, de plus de 45 jours, entraînent les mêmes conséquences ; qu'il importe donc peu, au cas d'espèce, que l'article 17 ne vise qu'une partie des cas d'absences visées à l'article L. 3141-5 du code du travail ; que par ailleurs, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.592
Cour de cassation; qu'en l'occurrence, dans l'accord d'entreprise de 2011, toutes les absences non assimilées à du temps de travail effectif, de plus de 45 jours, entraînent les mêmes conséquences ; qu'il importe donc peu, au cas d'espèce, que l'article 17 ne vise qu'une partie des cas d'absences visées à l'article L. 3141-5 du code du travail ; que par ailleurs, les dispositions de l'article L. 1226-8 du code du travail, applicables en matière de maladie professionnelle, ne peuvent être utilement invoquées par Mme [B], dont le report d'augmentation fait suite à des absences annuelles de plus de 45 jours, sans lien avec une maladie professionnelle ; que si en revanche l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-12.960
Cour de cassationLorsque le salarié invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande. Fait l'exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté que la demande de rappel de salaire était fondée, non pas sur une discrimination mais sur une atteinte au principe d'égalité de traitement, a décidé que cette demande relevait de la prescription triennale
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-12.576
Cour de cassation, toutes les absences non assimilées à du temps de travail effectif, de plus de 45 jours, entraînent les mêmes conséquences ; qu'il importe donc peu, au cas d'espèce, que l'article 17 ne vise qu'une partie des cas d'absences visées à l'article L. 3141-5 du code du travail ; que par ailleurs, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.427
Cour de cassation, toutes les absences non assimilées à du temps de travail effectif, de plus de 45 jours, entraînent les mêmes conséquences ; qu'il importe donc peu, au cas d'espèce, que l'article 17 ne vise qu'une partie des cas d'absences visées à l'article L. 3141-5 du code du travail ; que par ailleurs, les dispositions de l'article L.
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