Code du travail
Article L. 1226-6 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 1226-6
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-13.343
Cour de cassationde l'article 26, section 7 maladie, accident du travail, de la convention collective nationale de la restauration des collectivités applicable à compter du 23 mai 2010, qu'une période de garantie d'emploi a été convenue pour une durée de huit mois après cinq ans d'ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, alors que les articles L. 122-32-1 à L. 122-32-9 devenus L. 1226-6 à L. 1226-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-11.201
Cour de cassationavantages extra conventionnelle, ainsi que les différentes majorations à la date du SI août 2001. '' Néanmoins, le Conseil dit que le contrat de travail de Monsieur Y... était bien suspendu à compter du 16 mars 2011 après la déclaration d'inaptitude prononcée par le médecin du travail. Il convient, en conséquence, d'appliquer les règles de droit, articles L 1226-6 à L 1226-10 du Code du Travail, qui stipulent : "Lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-15.710
Cour de cassationrespectées, la cour d'appel, qui a caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la rechute de l'accident du travail survenu chez un précédent employeur et les conditions de travail du salarié au service de la société, en a exactement déduit que ce salarié devait bénéficier de la protection des victimes d'accident du travail prévue par les articles L. 1226-6 et suivants du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner le pourvoi incident éventuel du salarié : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société George V BV aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société George V BV à payer à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-17.647
Cour de cassationsalarié, et M. Y... ne prétendant nullement, et ne rapportant encore moins la preuve qu'il avait fait appel de cette décision et qu'il en avait averti son employeur, à la date du licenciement, le contrat de travail de M. Y... n'était pas suspendu pour cause d'accident du travail, ce dernier n'ayant été victime d'aucun accident du travail ; que les articles L.1226-6 et suivants du code du travail, et notamment l'article L.1226-9 de ce code ne sont alors pas applicables au cas de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-10.372
Cour de cassationde sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; attendu en outre que l'inaptitude du salarié n'étant pas consécutive à un accident du travail, Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-26.811
Cour de cassationEn conséquence, il est établi que la Fédération régionale du bâtiment des Pays de Loire a respecté son obligation de reclassement. Dès lors, les premiers juges ont à bon droit considéré que le licenciement était justifié. Le jugement est donc confirmé ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Mme D... a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, qui est régi par les articles L. 1226-6 et suivants du code du travail. Il résulte des développements plus hauts qu'il n'a pas été démontré que l'inaptitude résulte des comportements fautifs de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 14-29.728
Cour de cassationdu groupe auquel elle appartient. Le juge doit vérifier la réalité et le sérieux tant des raisons économiques (difficultés économiques, mutations technologiques, réorganisation de l'entreprise), que de leur incidence sur l'emploi et le contrat de travail (suppression ou transformation d'emploi ; modification du contrat). L'article L. 1226-6 du même code prévoit que lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-29.518
Cour de cassationgauche présentent un lien de causalité avec l'inaptitude du salarié à exercer ses fonctions de VRP ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les lésions constatées, dont elle constatait le lien avec l'inaptitude du salarié avaient, au moins partiellement, pour origine un accident du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-7, L. 1226-9 du même code. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR dit nul le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.570
Cour de cassationindemnitaires subséquentes ; AUX MOTIFS QUE Mme [K] soutient que son licenciement est nul car il est intervenu en période de suspension du contrat de travail pour cause d'accident de travail et alors qu'aucune visite médicale de reprise n'avait eu lieu ; que l'employeur invoque tout d'abord les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.886
Cour de cassationde ses demandes d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité spéciale de licenciement; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU' il n'est pas contesté que le licenciement est intervenu pour une inaptitude non professionnelle et par conséquent sa validité et ses effets doivent être examinés dans le cadre des dispositions des articles L.1226-6 et suivants du code du travail seules applicables; que Mme R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.504
Cour de cassation, n'ayant duré qu'un mois et sans qu'aucune complication ou rechute ne soient survenues pendant ces deux années ; qu'en se bornant à constater que la Caisse primaire d'assurance maladie avait reconnu le lien contre les deux incidents, pour considérer celui-ci comme un fait acquis, la Cour d'appel a méconnu son office et violé les dispositions des articles L.1226-6 et suivants du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-13.068
Cour de cassation; qu'en écartant l'existence d'un lien de causalité entre la rechute et ses fonctions au service de la société Roche service, sans rechercher, comme il lui était demandé par la salariée, si l'employeur avait bien respecté son obligation d'organisation des visites médicales périodiques prévues par l'article R. 4624-16 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-6 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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