Code du travail
Article L. 1226-6 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 1226-6
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-10.936
Cour de cassationIl ne saurait pas davantage se prévaloir de ce que le préavis, s'il avait respecté les règles du licenciement, aurait dû s'achever le 31 décembre 2004, et l'accident survenir pendant cette période. A la date de l'accident, il n'existe plus de relation de travail entre les parties et contrairement à ce que soutient le salarié, il ne fait plus partie des effectifs de l'entreprise. En application de l'article L 1226-6 du code du travail, M. [L] ne saurait donc faire supporter à la société Vivrea les conséquences de l'accident survenu en décembre 2004, qui constitue une rechute d'un accident du travail survenu chez un précédent employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-14.005
Cour de cassationde sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Sur la nullité du licenciement : que monsieur G... allègue : "[..] dans l'hypothèse où la résiliation intervient alors que le salarié est en arrêt maladie, et que cet arrêt a une origine professionnelle, il convient d'appliquer en outre les dispositions prévues par les articles L. 1226-6 et suivants du code du travail, relatifs à la protection des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Dans ce cas, et en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-21.948
Cour de cassation[N] a été engagé le 27 juin 2006 par la société Lippi la Clôture (la société) en qualité d'opérateur de fabrication ; qu'il a été reconnu, les 15 juin 2010 et 14 mars 2011, atteint de maladies professionnelles ; que déclaré, à l'issue de deux examens médicaux des 15 mai et 1er juin 2012, inapte à tout poste, il a été licencié le 3 juillet 2012 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-22.792
Cour de cassation, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Egly Distribution, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-11.784
Cour de cassation; que les juges du fond sont tenus de procéder à une analyse de la situation effective du salarié chez son employeur pour apprécier le lien de causalité entre la rechute et le travail actuel du salarié ; qu'en reprochant au salarié de ne pas avoir produit des documents médicaux établissant le lien de causalité entre la rechute de son accident du travail survenu chez un précédent employeur et son travail au sein des écuries de Monsieur Y..., la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-12.083
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-6, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé à compter du 8 janvier 1979 par la société Carrière de Provence en qualité de chauffeur d'engins ; que victime d'un accident du travail, il a été placé en arrêt de travail du 19 janvier 2010 au 12 mai 2010, puis du 13 mai au 5 octobre 2010 ; que licencié le 8 octobre 2010, il a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la nullité du licenciement et obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.953
Cour de cassationSur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de sommes au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-28.434
Cour de cassation; qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que cette décision ait fait l'objet d'un recours ; qu'en déclarant nul, en l'absence de faute grave, le licenciement ainsi intervenu sans rechercher elle-même si la suspension du contrat de travail de Mademoiselle X... avait eu pour origine un accident survenu à l'occasion ou par le fait du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-6, L.1226-9 et L.1226-13 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-24.035
Cour de cassationde reprise du 2 février 2009, ce qui était de nature à établir l'absence d'une quelconque incidence de l'absence de visite médicale d'embauche sur l'existence alléguée d'un lien causal entre les fonctions chez le nouvel employeur et l'accident survenu chez le précédent employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-6 du code du travail ; 2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que la société Altead Augizeau indiquait précisément dans ses écritures d'appel qu'aucun lien de causalité ne pouvait exister entre la rechute d'accident du travail et les conditions de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.964
Cour de cassation; qu'en considération de ces éléments et du préjudice subi, l'indemnité de licenciement abusif est fixée à la somme de 6.000 euros ; 1°) ALORS QU'en cas de transfert du contrat de travail par l'effet de l'article L. 1224-1 du code du travail, le salarié victime d'un accident du travail survenu au service de l'ancien employeur ne peut se voir opposer les dispositions de l'article L. 1226-6 du code du travail, le nouvel employeur étant tenu de respecter les garanties instituées par la loi au bénéfice des accidentés du travail ; que, pour dire que madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 11-28.512
Cour de cassation; qu'en effet, la circonstance qu'il soutient que son licenciement pour inaptitude physique est intervenu à la suite d l'accident du travail dont il a été victime, ne saurait exclusive la compétence du conseil de prud'hommes alors que la rupture de son contrat de travail est en conséquence susceptible d'être régie par les dispositions légales du code du travail relatives aux accidents du travail, à savoir les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-10.171
Cour de cassationd'un accident d'origine professionnelle avait toujours été contestée et sans préciser sur quels éléments de fait elle se fondait pour retenir l'existence d'un accident d'origine professionnelle, la cour d'appel n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'effectuer son contrôle et a ainsi privé de toute base légale sa décision au regard des articles L. 1226-6 et suivants du Code du travail, ensemble l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; QU'AU SURPLUS, en statuant comme elle l' fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L.1226-6 et suivants du Code du travail, L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale, ensemble les articles 9 du Code de procédure civile et 1315 du Code civil.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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