Code du travail

Article L. 1226-6 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées97
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-6

97 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 11-27.722

Cour de cassation

Toute rupture du contrat de travail en méconnaissance de ces dispositions est nulle. Madame Estelle Y... ne peut soutenir que ces dispositions ne peuvent être invoquées s'agissant de la rupture du contrat de travail d'employée familiale, dès lors que l'accident de travail prétendu est survenu dans le cadre de l'exécution du contrat d'assistante dentaire. Il résulte en effet des dispositions de l'article L. 1226-6 du Code du travail que l'application des dispositions des articles L. 1226-7 à L. 1226-22 relatives à la protection des salariés victimes d'accidents de travail ou de maladie professionnelle n'est exclue dans les rapports entre l'employeur et le salarié victime d'un accident de travail que dans le cas où celui-ci est survenu au service d'un autre employeur.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-17.114

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié avait été licencié pour inaptitude alors qu'il était en arrêt de travail pour maladie professionnelle et de le condamner à payer à ce salarié des sommes, en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, à titre d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L. 1226-6 du code du travail que les dispositions de la section exposant les règles propres aux salariés victimes d'une maladie professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'une maladie professionnelle contractée au service d'un autre employeur ; qu'en l'espèce, en considérant que M.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.382

Cour de cassation

la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'en considérant pourtant que l'employeur n'était pas tenu de reprendre le paiement du salaire à compter du 11 juillet 2007 et que, ce dernier n'ayant à un quelconque moment manqué à ses obligations, il ne saurait y avoir lieu à résiliation du contrat à ses torts, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-6 et L.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-14.039

Cour de cassation

travail sans être consolidé à la date de rupture des relations contractuelles prononcée le 16 juillet 2008 à effet au 3 août 2008 ; que la cour ne peut que constater que le contrat de travail de Monsieur X... , dont la requalification relève de l'évidence, a été rompu sans qu'ait été respectée la procédure de licenciement telle que prévue par les articles L. 1226-6 et suivants du Code du travail ; que la rupture ainsi intervenue est entachée de nullité en application de l'article L. 1226-13 du Code du travail ; que Monsieur X... est fondé en ses demandes provisionnelles, lesquelles ne se heurtent à aucune contestation pouvant être qualifiée de sérieuse : d'indemnité légale de licenciement à hauteur de 600 €, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents à hauteur de 3.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2011, 10-30.728

Cour de cassation

S'il résulte de l'article L. 1226-6 du code du travail que les dispositions spécifiques relatives à la législation professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contractée au service d'un autre employeur, le nouvel employeur est néanmoins tenu, conformément aux articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail, de chercher à reclasser, avant toute rupture du contrat de travail, le salarié dont l'inaptitude est médicalement constatée alors qu'il est à son service.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 novembre 2011, 11/01366

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 28 septembre 2011 par la Selarl Pharmacie Saint Maur, demanderesse au contredit , qui déclare reprendre ses demandes formées à l'occasion du dépôt de son contredit devant le conseil de prud'hommes de Paris le 26 janvier 2011 et demande en conséquence à la Cour : - à titre principal : * de faire droit à son contredit, * d'infirmer le jugement déféré , * de dire que le conseil de prud'hommes de Paris est matériellement incompétent au profit du Tribunal de Sécurité Sociale de Paris ,dont la compétence est d'ordre public . - de dire nul le jugement déféré pour défaut de motivation , - de rejeter la demande d'évocation formée par M.[U] [S] , - à titre plus subsidiaire , de dire que la

Condamnation : 1 000 €Licenciement+7
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80

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-42.978

Cour de cassation

de statuer sur la demande de dommages-intérêts d'un salarié expressément fondée sur l'inexécution de l'obligation de reclassement de l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article L. 1226-6 du code du travail doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié a été constatée dans les conditions prévues aux articles R. 4624-31 et R.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-42.159

Cour de cassation

1226-15 du code du travail, l'arrêt retient qu'aucune recherche de reclassement conforme aux dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail n'a été effectuée par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen tiré du fait qu'il résultait du rapport d'expertise de M. Z...une exposition du salarié, à l'origine de la maladie professionnelle, à l'amiante, alors qu'il était au service d'un précédent employeur, ce qui impliquait l'application de l'article L.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-65.715

Cour de cassation

à la date du 18 novembre 2008 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné Monsieur Y... à verser à celui-ci diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que « Sur la rupture du contrat de travail Il est désormais acquis aux débats qu'en application de l'article L.1226-6 du code du travail, M. X... ne peut pas bénéficier auprès de M. Y... de la protection supplémentaire des salariés victimes d'accident du travail, alors qu'il a été victime d'une rechute d'un accident du travail chez un autre employeur.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.389

Cour de cassation

2° / qu'un motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; de sorte qu'en décidant que « les conditions de travail du salarié étaient de nature telle qu'elles pouvaient provoquer la survenue d'un accident du travail correspondant aux lombalgies constatées médicalement le 11 avril 2003 », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que si l'article L.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.253

Cour de cassation

Si, en vertu de l'article L. 1226-6 du code du travail, les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur, ce salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale lorsqu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident initial survenu chez un précédent employeur et les conditions de travail du salarié ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur

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