Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 68
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-29.426
Cour de cassationfonctions que j'exerçais et qui m'amenaient régulièrement à échanger avec elle et ses subordonnées ». Par conséquent, aucun lien de causalité entre l'inaptitude de Mme Z... et ses conditions de travail n'est établi. Le jugement rendu par le conseil de prud'hommes doit être confirmé sur ce point. 2) Sur l'obligation de reclassement : Aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-23.040
Cour de cassationdu travail, au remboursement aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois et, en raison des justificatifs de liquidation apportés, d'ores et déjà à payer à Pole Emploi la somme de 6 035, 10 € ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la rupture, en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-22.410
Cour de cassation31 décembre 2012 ont été sollicitées pour le reclassement de Madame Z..., selon les préconisations du médecin du travail mais qu'elle n'avait pas à effectuer de recherches auprès d'autres sociétés du groupe au sein desquelles aucune permutation de personnel n'est possible, s'agissant de centrale d'achat et de sociétés d'investissement. En vertu de l'article L 1226-2 du code du travail, « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.549
Cour de cassationIl résulte de l'article R. 4624-31 du code du travail que sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines. Ce texte n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail, ni que chacun des deux examens conclue à l'inaptitude du salarié. Viole en conséquence les articles L. 4624-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-28.675
Cour de cassationpour une visite de reprise et reprendre la procédure et les quinze jours avant une deuxième visite". En demandant au salarié de "reprendre la procédure" la SAS EUROBRAILLE a ainsi refusé de facto de se conformer à l'avis médical d'inaptitude définitive pourtant confirmé par l'autorité administrative, alors qu'il lui appartenait, en application des articles L. 1226-2 et suivants du code du travail, de tirer les conséquences du refus du salarié de la proposition de reclassement qui lui avait été faite, soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de l'intéressé aux motifs de l'inaptitude et de l'impossibilité du reclassement. Le grief tiré du non-respect par l'employeur de ses obligations légales résultant des textes susvisés est donc établi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-16.088
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société VIAREGIO à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Attendu que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-14.857
Cour de cassationla compensation entre les créances réciproques des parties, d'AVOIR condamné la société Z... B... à verser à M. Y... la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement pour inaptitude Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 15-19.519
Cour de cassationM. Rinuy, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de Me A..., avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Centre ambulancier roannais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-17.362
Cour de cassationétait sans cause réelle et sérieuse, aux seuls motifs que l'employeur n'avait procédé à aucune recherche de reclassement au regard de l'avis du médecin du travail, alors que le médecin du travail, interrogé par l'employeur, avait conclu, par courrier du 14 mars 2012, que le reclassement était impossible dans l'entreprise et dans le groupe, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions délaissées, la société Estamfor faisait valoir qu'elle avait interrogé l'ensemble des sociétés du groupe sur le reclassement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-14.911
Cour de cassationdu travail relatives à la nécessité d'un poste assis en pouvant se lever de temps en temps, la cour d'appel, qui a tout au plus relevé que l'employeur ne prouvait pas avoir respecté les prescriptions du médecin du travail relatives à un autre poste que celui pour lequel l'inaptitude a été prononcée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1235-1, L. 4121-1, L. 4121-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-22.138
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Z... de sa demande en condamnation de la société TECTA au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour méconnaissance de l'obligation de reclassement, à titre de doublement de l'indemnité de licenciement et d'indemnité de préavis ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Attendu que conformément aux articles L1226-2 et L1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident, que ceux-ci aient ou non un caractère professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, que cette proposition prend en compte les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-14.489
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse, et celle de 4.477,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L. 5213-9 du code du travail, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2013 sur les sommes de nature salariale et à compter du jugement pour le surplus ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu de l'article L. 1226-2 du code du travail, « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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