Code du travail

Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 68

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Décisions associées1 578
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-2

1 578 décisions
805

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-29.426

Cour de cassation

fonctions que j'exerçais et qui m'amenaient régulièrement à échanger avec elle et ses subordonnées ». Par conséquent, aucun lien de causalité entre l'inaptitude de Mme Z... et ses conditions de travail n'est établi. Le jugement rendu par le conseil de prud'hommes doit être confirmé sur ce point. 2) Sur l'obligation de reclassement : Aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

806

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-23.040

Cour de cassation

du travail, au remboursement aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois et, en raison des justificatifs de liquidation apportés, d'ores et déjà à payer à Pole Emploi la somme de 6 035, 10 € ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la rupture, en application des dispositions de l'article L.

807

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-22.410

Cour de cassation

31 décembre 2012 ont été sollicitées pour le reclassement de Madame Z..., selon les préconisations du médecin du travail mais qu'elle n'avait pas à effectuer de recherches auprès d'autres sociétés du groupe au sein desquelles aucune permutation de personnel n'est possible, s'agissant de centrale d'achat et de sociétés d'investissement. En vertu de l'article L 1226-2 du code du travail, « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur propose un autre emploi approprié à ses capacités.

808

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.549

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 4624-31 du code du travail que sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines. Ce texte n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail, ni que chacun des deux examens conclue à l'inaptitude du salarié. Viole en conséquence les articles L. 4624-1 et R.

809

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-28.675

Cour de cassation

pour une visite de reprise et reprendre la procédure et les quinze jours avant une deuxième visite". En demandant au salarié de "reprendre la procédure" la SAS EUROBRAILLE a ainsi refusé de facto de se conformer à l'avis médical d'inaptitude définitive pourtant confirmé par l'autorité administrative, alors qu'il lui appartenait, en application des articles L. 1226-2 et suivants du code du travail, de tirer les conséquences du refus du salarié de la proposition de reclassement qui lui avait été faite, soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de l'intéressé aux motifs de l'inaptitude et de l'impossibilité du reclassement. Le grief tiré du non-respect par l'employeur de ses obligations légales résultant des textes susvisés est donc établi.

810

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-16.088

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société VIAREGIO à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Attendu que selon l'article L.

811

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-14.857

Cour de cassation

la compensation entre les créances réciproques des parties, d'AVOIR condamné la société Z... B... à verser à M. Y... la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement pour inaptitude Aux termes de l'article L.

812

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 15-19.519

Cour de cassation

M. Rinuy, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de Me A..., avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Centre ambulancier roannais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y...

813

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-17.362

Cour de cassation

était sans cause réelle et sérieuse, aux seuls motifs que l'employeur n'avait procédé à aucune recherche de reclassement au regard de l'avis du médecin du travail, alors que le médecin du travail, interrogé par l'employeur, avait conclu, par courrier du 14 mars 2012, que le reclassement était impossible dans l'entreprise et dans le groupe, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions délaissées, la société Estamfor faisait valoir qu'elle avait interrogé l'ensemble des sociétés du groupe sur le reclassement de M. Y...

814

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-14.911

Cour de cassation

du travail relatives à la nécessité d'un poste assis en pouvant se lever de temps en temps, la cour d'appel, qui a tout au plus relevé que l'employeur ne prouvait pas avoir respecté les prescriptions du médecin du travail relatives à un autre poste que celui pour lequel l'inaptitude a été prononcée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1235-1, L. 4121-1, L. 4121-2 et L.

815

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-22.138

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Z... de sa demande en condamnation de la société TECTA au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour méconnaissance de l'obligation de reclassement, à titre de doublement de l'indemnité de licenciement et d'indemnité de préavis ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Attendu que conformément aux articles L1226-2 et L1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident, que ceux-ci aient ou non un caractère professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, que cette proposition prend en compte les…

816

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-14.489

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse, et celle de 4.477,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L. 5213-9 du code du travail, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2013 sur les sommes de nature salariale et à compter du jugement pour le surplus ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu de l'article L. 1226-2 du code du travail, « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

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