Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 69
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-18.884
Cour de cassationa débouté Mme Kristel Y... de sa demande de dommages-intérêts de ce chef ; qu'il sera également confirmé en ce qu'il a débouté Mme Kristel Y... de sa demande relative à l'indemnité compensatrice de préavis dès lors qu'il n'est pas contesté par cette dernière que son état de santé ne lui permettait pas de l'effectuer. alors qu'il résulte de l'article L. 1226-2 du code du travail que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à un emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié, le point de départ de l'obligation de reclassement étant fixé à compter de la seconde visite de reprise ; qu'au cas présent, il est acquis que le 21 avril 2008 Mme Christelle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-15.775
Cour de cassationDans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet serait la nullité de la rupture du contrat de travail. Ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-29.315
Cour de cassationet la souffrance psychologique de la salariée ainsi que sur l'avis du médecin du travail prononcé à l'issue d'une seule visite pour cause d'un danger immédiat, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que le harcèlement moral était à l'origine de l'inaptitude de la salariée et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-12.576
Cour de cassationtemps de travail ; qu'en retenant qu'aucun reclassement n'était envisageable selon l'avis du médecin du travail qui s'imposait à l'employeur, et en dispensant ainsi l'employeur d'établir qu'il aurait été dans l'impossibilité d'adapter le poste que le salarié occupait, par transformation ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-10.052
Cour de cassationAinsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Z... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Z... de ses demandes relatives au licenciement ; Aux motifs qu'aux termes de l'article L 1226-2 du Code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-10.053
Cour de cassationlequel a laissé sans réponse cette proposition », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la société Pna Aerial avait, par la mise en oeuvre de mesures telles que des mutations ou des transformations de postes, satisfait à son obligation de reclassement au niveau de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ qu'il avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « seul un poste d'agent polyvalent en CDD de six mois et à temps partiel lui était proposé au titre de son reclassement ( ) [alors qu'] il résulte des pièces produites en cause d'appel qu'un poste d'agent polyvalent au sein de Cite bleue à Cergy à temps plein était disponible.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-15.507
Cour de cassation; qu'en reprochant à l'association d'avoir laissé sans réponse le courrier de Mme Y... du 29 novembre 2012 l'interrogeant sur ses perspectives professionnelles au sein de l'association et de ne pas justifier n'avoir pas disposé en 2014 d'un poste similaire au sien à Quimper lorsqu'il résultait de ses propres constatations que le Dr. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-11.192
Cour de cassationde l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ; qu'en jugeant que l'employeur avait satisfait à cette obligation en recherchant des solutions de reclassement au sein de vingt-trois caisses sur les trente-neuf existantes, la cour d'appel, qui a ainsi limité le périmètre de l'obligation de reclassement de l'employeur, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-10.267
Cour de cassationdu médecin du travail mais se bornait à contredire ces recommandations elles-mêmes, lesquelles étaient claires et ne nécessitaient aucune interprétation, de telle sorte que l'employeur n'avait pas l'obligation de saisir de nouveau le médecin pour en obtenir la simple confirmation de ses recommandations, la cour d'appel a violé les articles L. 4624-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-13.908
Cour de cassationne rendait pas impossible l'organisation d'une visite médicale de reprise ni si, à tout le moins, l'inaction de la salariée n'atténuait pas la gravité du manquement reproché à l'employeur de telle sorte que la demande de résiliation judiciaire n'était pas justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1226-2 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le seul défaut d'organisation de visites médicales obligatoires ne constitue pas en soi un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en se fondant sur le seul fait que Monsieur Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-13.594
Cour de cassationmoral le fait que l'employeur avait modifié lesdites fonctions, et en jugeant « peu important » qu'il ait tenté d'organiser un rendez-vous avec le médecin du travail et un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la cour d'appel a violé les articles R 4624-21 et suivants dans leur rédaction alors applicable, L 4624-1, L 1226-2, L 1231-1, L 1237-2, L 1235-1, L 1152-1, L 1154-1, L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN, subsidiaire, DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé une créance de M. Z..., salarié, au passif de la société Gantois d'un montant de 10.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE le lien entre la dégradation de l'état de santé de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 15-21.722
Cour de cassation; qu'en particulier il n'est pas justifié d'une continuité de soins entre l'accident du travail dont Fouad B... a déclaré avoir été victime le 21 avril 2011 et les arrêts de travail à l'issue desquels il a été déclaré inapte à son poste ; que Fouad B...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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