Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 70
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-13.197
Cour de cassation; qu'en jugeant que cet avis autorisait l'employeur à limiter ses recherches aux seuls postes administratifs auxquels Mme Z... avait été expressément reconnue apte et à se dispenser en conséquence de rechercher les possibilités de reclassement sur d'autres postes, notamment par transformations de postes de travail et/ou d'aménagement du temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L.1226-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-16.403
Cour de cassationdevaient être appréciées au plus tard à la date du licenciement, soit au plus tard à la date du 13 mars 2012, de sorte qu' en s'abstenant de rechercher si le registre du personnel produit établissait l'absence de postes disponibles, compatibles avec les capacités de la salariée, à la date du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-10.420
Cour de cassation; qu' en vertu de l'article 1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié. Attendu que l'article L1226-2 du code du travail dispose que :"Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-10.509
Cour de cassation; qu'il fait valoir en outre que l'employeur, dans sa lettre de licenciement, fait état de tentatives de reclassement qui ne sont ni réelles ni loyales puisque les postes proposés n'étaient pas vacants et ne correspondaient pas à ses fonctions et à ses compétences, d'une part, et que l'obligation de reclassement doit être mise en oeuvre même en cas d'inaptitude à tout emploi, d'autre part ; qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 16-13.489
Cour de cassationl'employeur a reporté le délai de réflexion au 6 février 2012 sans informer le salarié de la possibilité de le prolonger, ce dont elle aurait dû déduire que le délai accordé de trois jours était manifestement insuffisant et que l'employeur ne s'était pas acquitté de bonne foi de son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 et L. 1226-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-14.947
Cour de cassation; que le licenciement ayant été notifié pour inaptitude définitive et celle-ci étant le fait de l'employeur, le licenciement s'avère être sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE la seule concomitance temporelle entre un avertissement notifié à un salarié et des arrêts de travail de ce dernier pour dépression ne suffit pas à conférer à la maladie, ainsi qu'à l'inaptitude en découlant, un caractère professionnel ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-10.791
Cour de cassationde président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société GPO, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-12.233
Cour de cassationMOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme B.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu que le licenciement de Madame Christine Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-11.313
Cour de cassationCiv. V p. 648) ; que la résiliation judiciaire du contrat de travail à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit l'effet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'à ce titre, Monsieur C... a droit à une indemnité de 8 700,00 € (brut) soit 6 mois de salaire ; que sur l'obligation de reclassement en application de l'article L. 1226-2 du Code du Travail, l'employeur a une obligation de reclassement à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel ; qu'en l'espèce, la S.A.R.L. TRAGECO ne rapporte pas la preuve de recherches d'emploi effectives et sérieuses ; qu'elle n'a jamais sollicité l'avis de la médecine du travail ; qu'elle n'a jamais signifié par écrit l'impossibilité de reclassement à Monsieur C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-28.140
Cour de cassationdirigée par M. A... ; que les autres actes imputés à M. A... constatés par les juges du fond ont été réalisés pendant les arrêts maladies de M. Y... ; qu'en retenant pourtant que ce dernier établirait avoir subi des agissements répétés de harcèlement durant l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 1226-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE, pour être constitutifs de harcèlement moral au sens du droit du travail, les agissements répétés invoqués par le salarié doivent avoir eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'en congé maladie à compter du 12 décembre 2012, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-10.549
Cour de cassationpris en charge la maladie « épuisement moral lié à un harcèlement » déclarée le 27 décembre 2012 au titre de la législation professionnelle après avis favorable du CRRMP, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé un lien de causalité direct et certain entre le prétendu harcèlement et l'inaptitude, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mai 2017, 16/01070
Cour d'appelsur le plan sexuel ; Attendu que les demandes de Mme [H] [F] relatives au harcèlement et à la nullité du licenciement doivent donc être rejetées ; Attendu que le jugement du conseil de prud'hommes de BORDEAUX en date du 19 janvier 2016 sera confirmé sur ces points ; Sur le licenciement Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L.1226-2 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnels, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications formulées sur l'aptitude du salarié à exercer une des tâches…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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