Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 67
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 14-10.280
Cour de cassationDEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Madame Z... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société LE RIAD à verser à la salariée la somme de 11 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ; Aux motifs que selon les dispositions de l'article L 1226-2 du Code du travail, « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-15.710
Cour de cassationproduction n° 29), de sorte que seul le poste de standardiste, sous réserve d'une formation complémentaire en anglais, pouvait être proposé au salarié mais que ce dernier l'avait refusé ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur n'établissait pas l'impossibilité de reclasser le salarié, lorsque le salarié avait refusé le seul poste disponible compatible avec ses compétences et son état de santé, la cour d'appel a violé les articles L 1226-2, L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-17.543
Cour de cassation'elle ne possédait pas comme chef caissière et qu'« elle était insusceptible d'acquérir par une formation d'adaptation » telle que proposée par l'employeur, cependant que seule une évaluation des compétences de Mme Y..., déclinée par l'intéressée, aurait pu permettre de le déterminer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-17.833
Cour de cassationà titre d'incidence de congés payés et 112,20 euros de prime de vacances, et de la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de l'instance ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le licenciement A titre infiniment subsidiaire, que Mme Y..., se prévalant des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, au motif que la recherche de reclassement n'aurait pas été loyale et sérieuse ; Qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-15.590
Cour de cassation; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme Y... de ses demandes au titre de la nullité du licenciement, de l'indemnité spéciale de licenciement fondée sur l'article L.1226-15 du code du travail, de l'indemnité compensatrice et du complément d'indemnité de licenciement fondées sur l'article L.1226-14 du code du travail ; qu'aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-15.555
Cour de cassationen raison du caractère non fondé du licenciement et le fait que la salariée ait demandé à ce que le préavis (non exécuté pour cause de maladie) soit réduit n'a aucune incidence en l'espèce. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement sur ce point eu allouant à Mme Ségolène Y... la somme réclamée et dont le montant n'est pas discuté par l'employeur. ALORS QU'il ne résulte pas de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-12.743
Cour de cassationLes rémunérations versées au salarié à l'occasion des astreintes constituent une partie du salaire normalement perçu par celui-ci. Viole l'article 6 de l'annexe n° 6, intitulée « Dispositions spéciales aux cadres », à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoyant qu'en cas d'arrêt de travail résultant de maladie ou accident du travail, les cadres perçoivent pendant les six premiers mois le salaire net qu'ils auraient perçu normalement sans interruption d'activité et pendant les six mois suivants le demi- salaire net correspondant à leur activité normale, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cour d'appel qui, pour débouter le salarié…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 octobre 2017, 16/10788
Cour d'appelMme [Z] [G], engagée par la SA SOCIETE GENERALE à compter du 3 janvier 2007, en qualité de Conseiller Clientèle Multimédia Puis Conseiller Clientèle Privée au statut employé niveau D et au salaire mensuel brut de 1898 euros, a été licenciée par lettre du 21 novembre 2014. La lettre de rupture était rédigée en termes : « Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 octobre 2014, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement, qui s'est tenu le 12 novembre 2014. Lors de cet entretien au cours duquel vous n'étiez pas assistée, nous vous avons exposé les motifs qui nous ont conduits à envisager une telle mesure et qui sont les suivants : Vous avez fait l'objet de deux avis d'
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 14-17.700
Cour de cassationcomme constituant ledit périmètre de reclassement du salarié, ni encore que l'employeur ait proposé au salarié un emploi approprié à ses capacités, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 du code du travail et 1315 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-13.801
Cour de cassationsont tous les deux postérieurs à la déclaration d'inaptitude du 26 octobre 2010, date du second avis du médecin du travail» et « qu'il ne résulte d'aucune pièce qu'auparavant, la salariée se serait plainte auprès de son employeur de ses conditions de travail » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants et infondés, la cour d'appel a violé les articles L.1226-2, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16.705
Cour de cassationZ..., lorsqu'il avait été déclaré inapte à son poste de travail au sein de la société Le Bellecôte et avait été licencié en conséquence par M. Z... ; qu'en jugeant que la rupture du contrat de travail avec la société Hostellerie Le Baou était sans cause réelle et sérieuse faute de déclaration d'inaptitude, de procédure de licenciement et de recherche de reclassement, la cour d'appel, a violé les articles L.1226-2, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-21.507
Cour de cassation; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme Y... était privé de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et de l'AVOIR en conséquence condamné à lui verser des dommages-intérêts à ce titre ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
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