Code du travail

Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 67

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-2

1 578 décisions
793

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 14-10.280

Cour de cassation

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Madame Z... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société LE RIAD à verser à la salariée la somme de 11 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ; Aux motifs que selon les dispositions de l'article L 1226-2 du Code du travail, « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

794

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-15.710

Cour de cassation

production n° 29), de sorte que seul le poste de standardiste, sous réserve d'une formation complémentaire en anglais, pouvait être proposé au salarié mais que ce dernier l'avait refusé ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur n'établissait pas l'impossibilité de reclasser le salarié, lorsque le salarié avait refusé le seul poste disponible compatible avec ses compétences et son état de santé, la cour d'appel a violé les articles L 1226-2, L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L.

795

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-17.543

Cour de cassation

'elle ne possédait pas comme chef caissière et qu'« elle était insusceptible d'acquérir par une formation d'adaptation » telle que proposée par l'employeur, cependant que seule une évaluation des compétences de Mme Y..., déclinée par l'intéressée, aurait pu permettre de le déterminer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L.

796

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-17.833

Cour de cassation

à titre d'incidence de congés payés et 112,20 euros de prime de vacances, et de la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de l'instance ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le licenciement A titre infiniment subsidiaire, que Mme Y..., se prévalant des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, au motif que la recherche de reclassement n'aurait pas été loyale et sérieuse ; Qu'aux termes de l'article L.

797

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-15.590

Cour de cassation

; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme Y... de ses demandes au titre de la nullité du licenciement, de l'indemnité spéciale de licenciement fondée sur l'article L.1226-15 du code du travail, de l'indemnité compensatrice et du complément d'indemnité de licenciement fondées sur l'article L.1226-14 du code du travail ; qu'aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule…

798

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-15.555

Cour de cassation

en raison du caractère non fondé du licenciement et le fait que la salariée ait demandé à ce que le préavis (non exécuté pour cause de maladie) soit réduit n'a aucune incidence en l'espèce. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement sur ce point eu allouant à Mme Ségolène Y... la somme réclamée et dont le montant n'est pas discuté par l'employeur. ALORS QU'il ne résulte pas de l'article L.

799

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-12.743

Cour de cassation

Les rémunérations versées au salarié à l'occasion des astreintes constituent une partie du salaire normalement perçu par celui-ci. Viole l'article 6 de l'annexe n° 6, intitulée « Dispositions spéciales aux cadres », à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoyant qu'en cas d'arrêt de travail résultant de maladie ou accident du travail, les cadres perçoivent pendant les six premiers mois le salaire net qu'ils auraient perçu normalement sans interruption d'activité et pendant les six mois suivants le demi- salaire net correspondant à leur activité normale, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cour d'appel qui, pour débouter le salarié…

800

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 octobre 2017, 16/10788

Cour d'appel

Mme [Z] [G], engagée par la SA SOCIETE GENERALE à compter du 3 janvier 2007, en qualité de Conseiller Clientèle Multimédia Puis Conseiller Clientèle Privée au statut employé niveau D et au salaire mensuel brut de 1898 euros, a été licenciée par lettre du 21 novembre 2014. La lettre de rupture était rédigée en termes : « Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 octobre 2014, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement, qui s'est tenu le 12 novembre 2014. Lors de cet entretien au cours duquel vous n'étiez pas assistée, nous vous avons exposé les motifs qui nous ont conduits à envisager une telle mesure et qui sont les suivants : Vous avez fait l'objet de deux avis d'

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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801

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 14-17.700

Cour de cassation

comme constituant ledit périmètre de reclassement du salarié, ni encore que l'employeur ait proposé au salarié un emploi approprié à ses capacités, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 du code du travail et 1315 du code civil.

802

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-13.801

Cour de cassation

sont tous les deux postérieurs à la déclaration d'inaptitude du 26 octobre 2010, date du second avis du médecin du travail» et « qu'il ne résulte d'aucune pièce qu'auparavant, la salariée se serait plainte auprès de son employeur de ses conditions de travail » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants et infondés, la cour d'appel a violé les articles L.1226-2, L. 1232-1 et L.

803

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16.705

Cour de cassation

Z..., lorsqu'il avait été déclaré inapte à son poste de travail au sein de la société Le Bellecôte et avait été licencié en conséquence par M. Z... ; qu'en jugeant que la rupture du contrat de travail avec la société Hostellerie Le Baou était sans cause réelle et sérieuse faute de déclaration d'inaptitude, de procédure de licenciement et de recherche de reclassement, la cour d'appel, a violé les articles L.1226-2, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail.

804

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-21.507

Cour de cassation

; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme Y... était privé de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et de l'AVOIR en conséquence condamné à lui verser des dommages-intérêts à ce titre ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.

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