Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 42
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-22.026
Cour de cassationLA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. D... O..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-2 en sa rédaction applicable en la cause, L. 1234-5 et L. 5213-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. D... O...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-22.149
Cour de cassationpour inaptitude, d'avoir débouté ce dernier de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement pour inaptitude était d'origine professionnelle, de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes indemnitaires à ce titre; AUX MOTIFS QU' en application des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-21.906
Cour de cassationprud'hommes de Mulhouse en date du 16 octobre 2015. Ceci étant, c'est donc encore une fois dans le cadre du strict respect des dispositions légales que nous vous notifions sous les expresses réserves ci-dessus votre licenciement en raison de votre inaptitude déclarée par le médecin du travail, contestée par notre société (...) » ; Qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa version applicable au présent litige "Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-19.549
Cour de cassationd'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; [ ] Que s'agissant de l'obligation de reclassement l'employeur justifie de deux propositions de haut niveau correspondant au profil du salarié et s'est ainsi loyalement acquitté de son obligation ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur le licenciement L'article L 1226-2 du code du travail dispose que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2019, 18-13.466
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. H.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Q... H...
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 7 novembre 2019, 16/05464
Cour d'appelLa cour estime qu'il n'est pas établi de manquement suffisamment grave à l'encontre de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail pour justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; Le rejet de la demande formée à ce titre sera donc confirmé ; Sur le licenciement Il se déduit des motifs précédents que l'inaptitude médicale de Mme [T] n'est pas la conséquence d'un harcèlement moral ; Aux termes de l=article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.241
Cour de cassationet que cette préconisation n'avait fait l'objet d'aucun recours devant l'inspecteur du travail ; qu'en tenant pour indifférent le fait que l'employeur ait offert de prouver, comme elle l'a relevé, que M. P... ne disposait pas de la formation initiale lui permettant d'occuper un poste de technicien d'analyse de laboratoire, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; 2°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motif ; qu'en retenant d'une part que l'employeur n'avait pas expliqué les motifs pour lesquels il n'avait pas proposé à M. P...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.128
Cour de cassation; qu'il en résultait que l'employeur avait fourni les éléments nécessaires et suffisants aux entités consultées pour se prononcer sur l'existence de postes susceptibles d'être proposés à l'intéressée ; qu'en retenant, pour dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, que l'employeur ne justifiait pas avoir annexé aux courriers de recherches de poste, l'avis d'inaptitude de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-22.479
Cour de cassationl'absence de postes vacants susceptibles d'être proposés à Mme I... au titre du reclassement, sans rechercher si l'employeur avait examiné la possibilité de mettre en place des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-19.222
Cour de cassation; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir consulté la bourse des emplois gérée par l'Ucanss et dans laquelle étaient intégrées par les organismes de sécurité sociale (CPAM, Carsat, URSSAF et MSA) toutes les vacances de postes, sans constater que les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de ces organismes permettaient d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-21.490
Cour de cassation; qu'en considérant que la société STPS avait satisfait à son obligation de reclassement à l'égard de M. C..., sans constater l'existence de recherches concrètes effectuées par l'employeur au sein de l'entreprise en vue d'assurer le reclassement du salarié inapte, par le moyen notamment de la transformation d'un poste de travail existant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.187
Cour de cassationpas de caractériser l'appartenance de celui-ci, au demeurant contestée, à un groupe d'entreprises dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent à l'employeur d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1226-2 du code du travail. 2° ALORS QUE le caractère temporaire d'un poste n'interdit pas de proposer celui-ci au titre du reclassement ; qu'en décidant que les postes de chargés d'accueil pourvus par des contrats à durée déterminée de remplacement, et donc par définition non pérennes, ne pouvaient être valablement proposés au salarié, la cour d'appel a violé l'article L.1226-2 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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