Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 43
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-21.350
Cour de cassationtant en son sein qu'au sein du périmètre de reclassement, démontre avoir satisfait à son obligation de recherche de reclassement et, après consultation des délégués du personnel du 13 novembre 2014, en l'absence de possibilité de reclassement ; que le conseil déboute cette dernière de sa demande sur cette demande » ; ALORS QU' aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.758
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE L'association Fnath fait valoir que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a estimé qu'elle avait failli à son devoir de reclassement en licenciant pour inaptitude M. H...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-13.906
Cour de cassationparties ; qu'en décidant néanmoins que la société Qualithotel avait manqué à son obligation de reclassement, dès lors qu'elle ne démontrait pas son impossibilité d'assurer une permutation de personnel entre les établissements adhérents au réseau Brit Hôtel, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul employeur, a violé les articles L. 1226-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-15.040
Cour de cassationsérieuses au sein de son groupe et compatibles avec les préconisations de la médecine du travail, sans s'expliquer, comme il lui était pourtant demandé, sur la composition du groupe constituant le périmètre de l'obligation de reclassement de l'employeur à la date du licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-22.214
Cour de cassation; sous réserve et à l'exclusion : de travaux nécessitant l'utilisation d'échelle sur chantier et de la conduite de véhicule y compris léger pendant plus de 3h d'affilée » pour en conclure qu'il était « apte avec aménagement de poste » ; qu'en retenant que le médecin du travail avait déclaré le salarié inapte à son poste aux motifs inopérants qu'il avait mentionné l'article R. 4624-31 du code du travail dans ses avis médicaux, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et suivants, R. 4624-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-17.593
Cour de cassationCelle-ci sera donc déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ainsi que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse résultant de ce manquement, ET AUX MOTIFS QUE Quant au respect de l'obligation de reclassement Le conseil de prud'hommes n'a pas eu à statuer sur ce moyen, compte tenu de sa décision, Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-18.954
Cour de cassationde poste consistant à confier, en tout ou en partie, à Monsieur N... l'administration commerciale d'un secteur géographique, le cas échéant dans le cadre d'un télétravail à domicile, ni caractériser l'impossibilité de mettre en place une telle mesure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-20.069
Cour de cassation; qu'au cas présent, en jugeant que la société Luxe et Traditions était tenue de consulter régulièrement les délégués du personnel après avoir écarté expressément l'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme A... (arrêt p. 4 al. 2), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ensemble les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail, dans leurs rédactions applicables au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-21.326
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié n'a pas bénéficié d'une visite de reprise du travail dans le délai de huit jours ayant suivi son arrêt de travail pour maladie 7 décembre 2011 au 9 mai 2012 ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes, quand son contrat de travail était toujours suspendu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L.1226-2, L.1226-9, L.1226-13, ensemble les articles L.4121-1, R.4624-21 et R.4624-22 du code du travail dans leur version applicable à l'époque des faits.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.343
Cour de cassationde sa demande tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE pour ce qui est du licenciement pour inaptitude, ce qui importe devant le conseil de prud'hommes c'est le motif d'inaptitude retenu par le médecin du travail qui a toujours été une inaptitude pour maladie et non pour accident du travail ; qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, consacré au reclassement du salarié suite à une maladie ou un accident non professionnel : lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-20.242
Cour de cassationun bulletin de salaire, une attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail conformes, ordonné le remboursement par la société employeur aux organismes concernés de l'intégralité des indemnités de chômage payées à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.734
Cour de cassationde l'inaptitude, tous manquements que conteste la société Inter Caves ; QUE les conditions relatives au paiement des indemnités complémentaires pour maladie a déjà été analysé dans les motifs susvisés et ce moyen ne peut conduire à qualifier le licenciement notifié par l'employeur de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; QU'aux termes de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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