Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 44
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-12.168
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée si l'employeur n'exécute pas ses obligations contractuelles et que les manquements sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail En application des dispositions de l'article L.1226-2 du code du travail, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un emploi adapté à ses capacités, cette proposition devant prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer des tâches existantes au sein de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-10.684
Cour de cassationétait de petite taille ; qu'en statuant par ces motifs impropres à établir que la société Ave Energies eût effectué des recherches de reclassement concrètes et sérieuses au besoin en transformant les postes de travail et en proposant au salarié d'aménager son temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-17.109
Cour de cassation, indemnité de congés payés jusqu'au prononcé de la rupture, remise de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte), en considérant ne plus être tenue de statuer sur l'origine de l'inaptitude constatée le 23 février 2017 qui a fondé le licenciement, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 1224 du code civil, L. 1152-1, L. 1152-3, L. 1226-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-17.957
Cour de cassationil résulte de la lecture même de l'avis rendu par le médecin du travail le 04 janvier 2011 que le salarié est déclaré inapte à son poste de chauffeur poids lourd qu'il occupait au siège de l'entreprise à Tresses ; qu'il s'agit bien d'une inaptitude au poste occupé par le salarié lors de la visite médicale, étant précisé que l'article 6 du contrat de travail de l'intéressé prévoit expressément que "le poste de Monsieur Q... est basé à tresses (33)" ; que le deuxième avis rendu par le médecin du travail le 19 janvier 2011 confirme de manière définitive l'inaptitude du salarié au poste occupé ; contrairement à ce que soutient l'employeur, la précision médicale selon laquelle Monsieur Q...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-10.048
Cour de cassation1226-14 du code du travail et 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, d'AVOIR condamné la société Rouffiac distribution à payer à Me H..., avocat de M. Y..., la somme de 2.000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la SAS Rouffiac distribution à Pôle emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE « Selon l'article L. 1226-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-11.114
Cour de cassationtraitement médical sur place, a considéré que ce motif était étranger à toute discrimination ; qu'en statuant ainsi, sans constater qu'un avis d'inaptitude avait été régulièrement émis par un médecin du travail, ce dont il résultait que le salarié avait fait l'objet d'une mesure discriminatoire, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1133-3 et L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la chronologie des échanges de courriels démontrait que le médecin de zone, le docteur Q..., s'était opposé à son départ sans avoir connaissance du changement de traitement médical effectué pour celui disponible au Nigeria puisque le courriel adressé par le docteur Q...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-22.863
Cour de cassationLes dispositions spéciales du code de l'aviation civile prévoyant la compétence du Conseil médical de l'aviation civile (CMAC) pour se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique n'ont pas le même objet que les dispositions d'ordre public du code du travail, de sorte que le médecin du travail doit se prononcer sur l'inaptitude du salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-23.305
Cour de cassationLorsque l'inaptitude définitive aux fonctions de navigant a été prononcée par le conseil médical de l'aéronautique de l'aviation civile, le médecin du travail peut délivrer l'avis d'inaptitude du salarié à son poste de travail en un seul examen
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 17-27.984
Cour de cassationêtre annulé que si un lien de causalité est caractérisé entre ledit harcèlement et l'inaptitude ; qu'en affirmant que le harcèlement moral établi à l'encontre de l'employeur entraînait la nullité du licenciement, sans constater qu'il était à l'origine de l'inaptitude de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'Union Languedoc Mutualité venant aux droits de l'Union Languedoc Mutualité Hospitalisation Hébergement, à payer à Mme X... la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié au manque à gagner sur sa retraite future, AUX MOTIFS QUE Sur les demandes de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-20.292
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à voir déclarer le licenciement nul et de l'AVOIR déboutée de ses demandes à titre de dommages et intérêts, d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, et d'indemnité de licenciement, ainsi que la remise des bulletins de paie, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi rectifiés. AUX MOTIFS propres QU'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-14.836
Cour de cassationles sommes de 8.000 € d'indemnité pour licenciement abusif et 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement pour inaptitude : au cours de la seconde visite de reprise du 22 octobre 2015 le médecin du travail a déclaré Mme D... T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-18.169
Cour de cassationAttendu que le grief fait à l'arrêt attaqué de débouter la salariée de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaire dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour dire le licenciement fondé, l'arrêt retient que l'APAJH justifie avoir, à la suite de l'avis d'inaptitude du médecin du travail, effectué des recherches aux fins de reclassement et précisé dans ses demandes la mention du médecin du travail « un reclassement pourrait être envisagé sur un poste tel qu'occupé précédemment à l'IME » et proposé à Mme B...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
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