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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-11.114

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsSalaire / rémunérationPrimes / variableHarcèlement moralDiscriminationObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnel

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/09/2019
Numéro d'affaire
18-11.114
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01248

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2019 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 1248 FS-D Pourvoi n° C 18-11.114 R…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2019 Rejet M.

CATHALA, président Arrêt n° 1248 FS-D Pourvoi n° C 18-11.114 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

B...

O..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Total, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : M.

Cathala, président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM.

Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, Mme Salomon, MM.

Silhol, Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

O..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Total, l'avis de Mme Grivel, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 novembre 2017), que M.

O... a été engagé par la société Total (la société) le 5 janvier 1982, en qualité de technicien supérieur et promu ingénieur géosciences en 1988 ; qu'après avoir effectué plusieurs missions en Angola, au Cameroun et au Gabon, et été pressenti pour occuper un poste au Nigéria, ce poste lui a été finalement refusé ; qu'invoquant une discrimination en raison de son état de santé et de son orientation sexuelle, le salarié a saisi, le 14 mai 2013, la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour discrimination en raison de son état de santé alors, selon le moyen : 1°/ qu'aucun salarié ne peut faire l'objet de mesure discriminatoire directe ou indirecte en matière d'affectation et de mutation en raison de son état de santé ; que seules les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées ; que, pour rejeter la demande fondée sur l'existence d'une discrimination à raison de l'état de santé, la cour d'appel, tout en relevant que l'affectation du salarié à un poste au Nigeria avait été refusée par la société pour un motif lié à sa santé tenant aux difficultés d'approvisionnement de son traitement médical sur place, a considéré que ce motif était étranger à toute discrimination ; qu'en statuant ainsi, sans constater qu'un avis d'inaptitude avait été régulièrement émis par un médecin du travail, ce dont il résultait que le salarié avait fait l'objet d'une mesure discriminatoire, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1133-3 et L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la chronologie des échanges de courriels démontrait que le médecin de zone, le docteur Q..., s'était opposé à son départ sans avoir connaissance du changement de traitement médical effectué pour celui disponible au Nigeria puisque le courriel adressé par le docteur Q... au docteur U..., médecin chef de la société Total, dans lequel il refusait l'expatriation du salarié en raison de l'indisponibilité de son traitement médical sur place était daté du 14 juillet 2006, alors que ce n'est que le 20 juillet 2006 que le médecin traitant du salarié, le docteur I..., avait confirmé le changement de traitement pour celui disponible au Nigéria, afin de lui permettre de partir en expatriation en toute sécurité ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en l'espèce, les pièces n° 45 et 48 faisaient état de la disponibilité au Nigeria des médicaments antirétroviraux produits par la société Abbott et utilisés par le salarié ; qu'en énonçant, que les aléas d'approvisionnement des médicaments nécessaires au traitement de la pathologie du salarié étaient accrédités par les pièces n° 45 et 48 produites par le salarié lui-même, la cour d'appel a dénaturé ces documents, en violation des articles L. 1132-1 et L. 1133-3 du code du travail, ensemble du principe selon lequel les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; 4°/ qu'en l'espèce, l'ordonnance de non-lieu faisait état de ce que le docteur P..., médecin du travail auquel était rattaché le salarié avant son projet d'expatriation au Nigéria, « estimait la décision des médecins de refus d'expatriation au Nigéria justifiée en ce qu'au-delà du problème médical, il existait un véritable risque politique, l'homosexualité étant punie de la peine de mort » ; qu'en s'appuyant sur cet élément pour considérer que le docteur P... avait également fait état des risques pour la santé du salarié quand celui-ci avait uniquement évoqué des risques politiques, la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance de non-lieu, violant ainsi les articles L. 1132-1 et L. 1133-3 du code du travail, ensemble le principe selon lequel les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la décision de l'employeur était motivée, non par une inaptitude du salarié au poste envisagé, mais par l'existence de contraintes administratives et matérielles rendant aléatoire l'approvisionnement en médicaments, ne permettant pas de garantir la continuité du traitement médical que le salarié devait suivre, et que celles-ci constituaient un élément objectif étranger à toute discrimination, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir sur les premier et/ou deuxième moyens de cassation, relatifs à la discrimination subie par le salarié en raison de son état de santé et de son orientation sexuelle, entraînera, par voie de conséquence nécessaire, la censure de l'arrêt en ce qu'il a jugé que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité et débouté le salarié de sa demande de ce chef, et ce en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité et de protection de la santé physique et mentale du salarié ; que viole cette obligation l'employeur qui n'a pas pris toutes les mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en particulier l'obligation de recourir à la médecine du travail pour décider de l'aptitude du salarié à un poste ; que la cour d'appel a constaté que la société n'avait pas eu recours, pour décider de l'aptitude du salarié à son nouveau poste au Nigeria, à la médecine du travail, ce dont il se déduisait que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L. 4121-1 du code du travail ; 3°/ que les juges du fond, tenus de motiver leur décision, doivent examiner les éléments de preuve versés aux débats, que la cour d'appel a affirmé que la souffrance psychologique du salarié n'est apparue que six ans après son refus d'expatriation sans viser ni examiner d'une part le certificat médical du docteur X... dont se prévalait le salarié et dont il ressortait que ses premiers troubles en lien direct avec ses difficultés professionnelles étaient constatés le 15 janvier 2007, soit six mois à peine après le refus d'expatriation qui lui a été opposé, et d'autre part le rapport du Comité d'éthique du Groupe Total saisi par le salarié en 2007 dans lequel il avait alerté sur les conséquences qu'avaient eu pour lui les « faux départs », en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que le rejet des deux premiers moyens rend sans portée la première branche du moyen ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que le refus d'affectation au Nigéria n'était pas motivé par l'inaptitude du salarié à son nouveau poste, mais par l'existence de circonstances extérieures, rendant aléatoire l'approvisionnement en médicaments et ne permettant pas de garantir la continuité du traitement médical que le salarié devait suivre, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

O... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.

O...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour discrimination en raison de son état de santé.