Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 45
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-12.725
Cour de cassationà son poste, relevée dans la seconde visite médicale du 10 décembre 2013, trouve sa cause dans les faits de harcèlement moral dont M. L... a été la victime », sans constater l'existence d'un lien concret et direct entre le harcèlement moral reproché à l'employeur et le licenciement pour inaptitude du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1226-4, L. 1152-2 et L.1152-3 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société VOLVO TRUCKS FRANCE à payer à Monsieur L...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-15.312
Cour de cassationproposé, tandis qu'il lui incombait de présenter à sa salariée une offre précise, complète et loyale comportant l'ensemble des éléments nécessaires à sa prise de décision en pleine connaissance de cause, ne nécessitant pas de démarche supplémentaire de sa part, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé les articles 1353 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-15.081
Cour de cassationn'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, qu'elle ne justifiait pas avoir interrogé le médecin du travail pour obtenir des précisions sur la notion « d'environnement de travail différent », sans rechercher si d'autres postes que ceux proposés étaient effectivement disponibles à la date du licenciement, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'articles L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'au cas présent, la lettre de Mme T... datée du 7 avril 2014 énonçait « vous me proposez un poste de clerc ou formaliste.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-10.560
Cour de cassationa « fait l'objet de harcèlement moral qui a pour effet d'entraîner la nullité du licenciement en application de l'article 1152-3 du code du travail » sans à aucun moment caractériser l'existence d'un lien entre le harcèlement et l'inaptitude à l'origine du licenciement ; qu'il en résulte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société EBS Bijoux aux dépens et à payer à Mme H... la somme de 126,27 euros à titre de prime d'ancienneté ; AUX MOTIFS QUE « Sur la prime d'ancienneté. Cette demande porte sur une prime d'ancienneté d'un montant de 38,26 € sur les mois de février, mars et avril 2015.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 17-31.330
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que, d'une part l'arrêté d'extension du 3 juin 2016 n'était pas applicable à la relation de travail en cause, qui a pris fin le 12 juillet 2011, d'autre part les sociétés n'invoquaient une application volontaire de la convention collective nationale du portage de presse du 26 juin 2007 que depuis quelques mois à la date de son extension par cet arrêté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-18.372
Cour de cassationAinsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement, et débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement, AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-14.690
Cour de cassationLILLY FRANCE à POLE EMPLOI ALSACE CHAMPAGNE ARDENNE LORRAINE des prestations de chômage versées à Madame R... dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE « la cour observe à titre liminaire que Madame R... ne conteste le bienfondé de son licenciement qu'au regard du non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement. Aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige «lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-18.357
Cour de cassation1°/ que le groupe de reclassement est indépendant des relations capitalistiques existant entre différentes sociétés et les possibilités de permutation peuvent résulter de simples relations de partenariat entre différentes sociétés ; que la cour d'appel en se fondant, pour juger que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, sur la circonstance inopérante que les sociétés dont M. T... était le gérant ne constituaient pas un groupe, a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ que Mme U..., dans ses conclusions d'appel, soutenait que M. M... était salarié de la société Volcamat ; que la cour d'appel en énonçant, pour juger que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, que Mme U...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-13.650
Cour de cassationl'impossibilité d'assurer une permutation du personnel avec les entreprises participant au même réseau de distribution, pour retenir que la société Golbey Distribution – Goldis a manqué à son obligation de reclassement en ne recherchant pas de reclassement au sein des autres magasins exploitant sous l'enseigne E. Leclerc, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-16.718
Cour de cassation, rendu le 3 décembre 2012, concluant comme suit : inaptitude définitive à son poste de travail (après étude de poste et des conditions de travail », pour conclure que l'inaptitude de la salariée devait être considérée comme directement et exclusivement imputable à son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1232-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-14.949
Cour de cassation, doit en assurer l'effectivité ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les conditions de la réintégration de la salariée par la société n'avait pas mis en péril sa santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3142--84 alors applicable du code du travail (devenu L.3142-108), ensemble l'article L.1226-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents. AUX MOTIFS propres QU'il a été ci-dessus tranché qu'aucun manquement de l'employeur ne pouvait être relevé sur ce fondement ; que Z... X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-12.182
Cour de cassationet sérieuse, la somme de 3 390 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 339 euros au titre des congés payés afférents et la somme de 1 635 euros à titre d'indemnité de licenciement et à lui remettre, sous astreinte, un bulletin de paie et une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés ; AUX MOTIFS QU'« en application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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