Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 46
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-16.664
Cour de cassationréponses n'étaient pas stéréotypées ;qu'en statuant ainsi sans rechercher si, comme le faisait valoir le salarié, l'employeur avait mis en oeuvre la recherche de reclassement auprès de l'ensemble des sociétés du groupe, que celles-ci soient situées dans ou hors du territoire national, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-12.094
Cour de cassationjustifiait pas avoir adressé à la salariée des propositions précises de reclassement compatibles avec les restrictions émises par le médecin du travail, sans constater l'existence d'un poste disponible et compatible avec l'état de santé et les compétences et aptitudes de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'employeur ne saurait être tenu, dans le cadre de son obligation de reclassement, d'aménager des postes nécessitant, à raison de leur nature même, des aptitudes incompatibles avec l'état de santé du salarié ; qu'en l'espèce, les restrictions posées par le médecin du travail étaient les suivantes : « inaptitude définitive au poste de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-31.716
Cour de cassationici querellé par application de l'article 624 du code de procédure civile. 4° ALORS QUE les dispositions relatives au licenciement pour inaptitude et à la médecine du travail sont applicables aux gérants non-salariés ; qu'en jugeant toutefois qu'il appartenait à Mme Y... de prendre ses dispositions pour en bénéficier, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et suivants et l'article R. 4624-16 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les exposants de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur logement de fonction. AUX MOTIFS propres QUE les consorts I... Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-11.699
Cour de cassation) à verser à Monsieur N... D... la somme de 10.276,56 € à titre de rappel de salaire pour la période du 12 janvier 2007 au 21 mai 2007, outre la somme de 1027,65 € au titre des congés payés afférents et en ce qu'il a ordonné la remise d'une attestation ASSEDIC et de bulletins de salaire conformes » ; QUE « sur le licenciement : en application de l'article L.1226-2 du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-16.363
Cour de cassationsans rechercher si ces échanges et cette réponse apportée, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par le médecin du travail, sur l'impossibilité de tout reclassement interne ne démontrait pas l'impossibilité pour l'association exposante de remplir cette obligation, la cour d'appel n'a pas légalement justifiée sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-13.497
Cour de cassationDuval, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme S..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Abbé de l'Epée, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-28.853
Cour de cassation; qu'en affirmant, après avoir relevé que l'association GETH « n'appartient pas à un groupe », que celle-ci « est également employeur de salariés handicapés qu'elle a pour mission de mettre à disposition de ses adhérents », de sorte « qu'elle devait rechercher un poste de reclassement auprès des employeurs qu'elle regroupe », la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-13.564
Cour de cassation, 569 euros au titre des congés payés afférents et 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement par la CRCAM à Pôle Emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE sur le bien-fondé du licenciement ; selon l'article L. 1226-2 du code du travail, « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-11.274
Cour de cassationD'où il suit que le moyen, irrecevable comme étant nouveau, mélangé de fait et de droit en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ; Sur le second moyen, pris en ses huit premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, pris en sa neuvième branche : Vu l'article L. 1226-2 en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-27.189
Cour de cassation; le conseil déboute M. H... de sa demande d'indemnité pour non-respect par l'employeur des obligations légales de sécurité, de résultat et de reclassement ; 1°) ALORS QUE lorsqu'un salarié est déclaré inapte à son poste, le contrat ne peut être rompu que par la voie du licenciement ; que toute convention conclue ayant pour objet ou pour effet d'éluder l'application des articles L. 1226-2 à L. 1226-4 et L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail, dans leurs versions applicables au litige, est nulle ; qu'en l'espèce, en décidant de débouter M. H...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-11.494
Cour de cassationparce qu'ils étaient soient incompatibles avec son état de santé, soit avec son niveau de qualification ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait tenté de mettre en oeuvre des mesures telles que transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 1226-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-15.041
Cour de cassationde sa capacité à occuper un emploi ; que la Cour d'appel a elle-même constaté que l'employeur, ayant embauché un salarié titulaire d'un diplôme de programmeur, ne lui avait fait suivre aucune formation pendant les 15 années passées au sein de l'entreprise ; qu'en déboutant le salarié de toutes ses demandes, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles L 1226-2 et L 6321-1 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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