Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 47
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-31.803
Cour de cassationen considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en jugeant que la société Junior pneus n'avait pas violé son obligation de recherche de reclassement en se fondant sur les seules recherches effectuées par cette société avant la seconde visite de reprise, la cour d'appel a statué en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-11.360
Cour de cassationConcernant la signature du procès-verbal par l'employeur, aucune disposition légale ne l'interdit. Il sera ajouté que ce document a été également signé en bas de page par Madame F... sous le paraphe "conclusion" dont il résulte que l'employeur n'a émis aucun avis sur le reclassement. La procédure de consultation est régulière. * sur les recherches de reclassement : Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-13.499
Cour de cassation1°/ que lorsque l'inaptitude du salarié a été directement causée par le comportement fautif de l'employeur, le licenciement en résultant est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par la salariée, si les faits dénoncés par Mme W... ne caractérisaient pas, à défaut d'être constitutifs d'un harcèlement moral, un comportement fautif de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 22 mai 2019, 17/12785
Cour d'appelQu'en conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point ; Sur le reclassement : Considérant que lorsque l'inaptitude est reconnue, l'employeur est tenu à une obligation de reclassement, c'est à dire qu'il doit rechercher un poste compatible avec les compétences et l'état de santé du salarié, par référence aux préconisations du médecin du travail (article L1226-2 du code du travail) ; Que la recherche doit être effectuée au niveau « du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la mutation de tout ou partie du personnel »; Qu'en l'espèce, à l'issue de la seule visite médicale de reprise en date du 8 juin 2016, le médecin du travail déclarait le salarié inapte en un seul examen au terme des conclusions…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-28.493
Cour de cassation700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société Transit fruits Marseille aux dépens de première instance et d'appel, et d'AVOIR condamné la société Transit fruits Marseille à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme H... dans la limite de 6 mois, AUX MOTIFS SUBSTITUES à ceux des premiers juges QU'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-25.774
Cour de cassationLa société soutient que cette extension des mesures de protection édictées par le code du travail ne pourrait bénéficier au gérant non-salarié que sous réserve des aménagements expressément prévus par les dispositions particulières le concernant, argument par lequel elle entend limiter la recherche de reclassement à un unique poste de gérant non salarié sous peine de dénaturer la relation contractuelle. Or, qu'il s'agisse en l'espèce des dispositions de l'article L1226-2 ou de celle de l'article L 1226-l0 du code du travail, la société était tenue après déclaration d'inaptitude de proposer à M. R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-11.309
Cour de cassationstructure et les capacités d'emploi du groupe, afin de caractériser que les propositions ont été loyales au regard de ces éléments, quand la salariée faisait valoir que les livres d'entrées et de sorties du personnel n'étaient pas produits, la cour d'appel qui a statué par voie d'affirmation, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-28.296
Cour de cassation; d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité de préavis de rappel de salaires fondées sur les dispositions protectrices des articles L 1226-10 à L1226-16 du code du travail ; la cour relève que les premiers juges après avoir écarté l'application des dispositions protectrices précitées dont la salariée se prévalait ont changé le fondement juridique de ses demandes en appliquant les dispositions des articles L1226-2 et suivants et L 1235-5 du code du travail ; que ces dispositions ne sont pas plus invoquées par la salariée à titre subsidiaire en cause d'appel ; au regard de ces éléments, et des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile dont il résulte que les juges, s'ils peuvent rechercher eux-mêmes la règle de droit applicable au litige n'en ont pas l'obligation dès lors que le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-11.667
Cour de cassationC'est la raison pour laquelle nous vous avons donc convoqué par courrier en date du 20 août 2012 à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude initialement prévu le 12 septembre 2012 et avancé à votre demande au 10 septembre 2012. (...) Aucune solution compatible avec les prescriptions du médecin du travail n'ayant pu être trouvée, nous sommes donc amenés par la présente à vous notifier votre licenciement pour inaptitude physique, conformément et aux articles L. 1226-2 et suivants du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-28.594
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a déduit l'obligation d'avoir à reclasser la salariée et de reprendre le paiement du salaire de la seule circonstance qu'elle avait fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude, sans rechercher si ladite inaptitude avait été constatée dans le cadre de l'examen médical visé par l'article L. 1226-4 du code du travail, ce que contestait l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard dudit article, ensemble de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-28.706
Cour de cassationsociétés SGSS France, Sogecap, ALD International, Lyxor, Franfinance, Sogessur, sans constater que la totalité des entreprises faisant partie du périmètre de reclassement avaient été sollicitées ni, par voie de conséquence, que les recherches de reclassement avaient été exhaustives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ; 2) ALORS QUE la salariée soutenait que la société Boursorama, filiale de la Société Générale, n'avait également pas été consultée par celle-ci lors des recherches de reclassement (conclusions p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-23.128
Cour de cassationune maladie reconnue comme maladie professionnelle (tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures du travail) ; que le 11 juin 2006 l'association intermédiaire « La Cité » dirigea la demanderesse vers un médecin généraliste pour une visite de « médecine du travail » ; que la demanderesse, Mme G..., était arrêtée par un médecin, dès le mois de mars 2009, en raison de fortes douleurs devenues insupportables ; que selon les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail, seul le médecin du travail est compétent pour apprécier l'aptitude médicale du salarié à son poste de travail ; que l'association intermédiaire « La Cité » décida de signifier à Mme G...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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