Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 48
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-31.658
Cour de cassation; - l'avis d'inaptitude était ambigu et lui imposait de saisir à nouveau le médecin du travail pour lui demander de formuler des propositions de reclassement ; - il n'a pas compris l'avis du médecin sur le milieu ordinaire et son reclassement en milieu protégé et n'étant pas déclaré travailleur handicapé, il ne pouvait être admis en milieu protégé dans un établissement et service d'aide par le travail (ESAT) ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-50.065
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'« à titre liminaire, la cour rappelle qu'elle est uniquement saisie du bien-fondé du licenciement du salarié envisagé sous le seul angle du respect par l'employeur de son obligation de reclassement, ce en quoi les nombreuses digressions de l'employeur relatives au caractère professionnel ou non de l'inaptitude du salarié sont hors sujet, étant observé que le sort du recours formé par M. R... devant le TASS n'est pas connu ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-12.173
Cour de cassationun bulletin de paie comportant l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à M. X... à la suite de son licenciement, dans la limite de trois mois ; AUX MOTIFS QUE « Sur le bien-fondé du licenciement : En application de l'article L. 1226-2 du code du travail l'employeur doit proposer au salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment un emploi approprié à ses capacités, tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-27.846
Cour de cassation1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Orphée club à verser à Mme K... la somme de 12000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE : «Sur le licenciement pour inaptitude En vertu des dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi, adapté à ses capacités, en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, l'emploi proposé devant être aussi proche que celui précédemment…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-31.345
Cour de cassationque dès lors qu'elle n'était plus en mesure d'exercer une telle activité, il ne peut lui être reproché de lui avoir proposé des postes administratifs sédentaires qui excluent le versement de commissions ; qu'il considère donc avoir parfaitement rempli son obligation en la matière et conclut à l'infirmation du jugement entrepris ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-26.994
Cour de cassationEn effet, ce médecin est en capacité de poser un diagnostic médical sur l'état dépressif mais se prononce sur son origine en termes généraux sans connaître les conditions de travail qu'il évoque, rapportées uniquement par le seul patient. Ainsi, l'origine du mal-être du salarié n'est pas déterminée à ce jour et ne saurait, dans le doute, être imputée à son employeur. Ce moyen sera rejeté. Sur la recherche de reclassement L'article L.1226-2 du code du travail prévoit que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-10.611
Cour de cassationde sa demande tendant à voir dire et juger que la société NRJ Global avait manqué à son obligation de recherche de reclassement, à voir juger le licenciement de Mme S... infondé, et à voir en conséquence condamner la société NRJ Global à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« en application de l'article L.
Cour d'appel de Douai, 29 mars 2019, 17/00332
Cour d'appelen interne mais aussi dans l'ensemble des sociétés de la famille O... et auprès de différentes sociétés ambulances de son secteur d'activité, qu'elle a sollicité l'avis des délégués du personnel, que le licenciement est justifié, que subsidiairement l'appelant ne justifie pas du préjudice allégué. MOTIFS DE L'ARRET Attendu en application de l'article L.1226-2 du code du travail qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ; Que le Docteur X..., psychiatre, indique dans un certificat établi le 2 mars 2015 qu'il a reçu C... D... sur les conseils de la médecine du travail, que C... D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-31.118
Cour de cassationen quoi cette proposition, expressément validée et suggérée par le médecin du travail, aurait caractérisé une faute dans l'exécution du contrat de travail et un élément de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L.1231-1, L. 1152-1, L. 1154-,1, L. 1226-2 et L.4624-1 du code du travail ; 4. ALORS QUE l'exercice du pouvoir de direction et de sanction ne peut laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral que si le juge fait ressortir son caractère fautif ou abusif ; qu'en se bornant à retenir que la lettre du 6 janvier 2012 s'analysait en un avertissement et en reprochant à la société Comefor de ne pas avoir remis en cause les explications ou répondu au courrier que M. P...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-12.413
Cour de cassationrecherches suite aux refus du salarié des seuls postes disponibles dans le groupe ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un poste disponible et compatible avec l'état de santé et les compétences et aptitudes du salarié, autres que ceux proposés et refusés par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'employeur ne saurait être tenu, dans le cadre de son obligation de reclassement, d'aménager des postes nécessitant, à raison de leur nature même, des aptitudes incompatibles avec l'état de santé du salarié ; qu'en l'espèce, les restrictions posées par le médecin du travail étaient les suivantes : « inapte à son poste de technicien itinérant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-14.079
Cour de cassationlui avait été proposé, mais que Monsieur M... l'avait refusé ; et qu'en se bornant à reprocher à l'employeur de ne pas avoir justifié des réponses apportées à son courrier circulaire du 18 mars 2014 adressé à l'ensemble des membres de l'UES en vue du reclassement de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1226-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-31.406
Cour de cassationeffectuées au sein de la société Eiffel Industrie Marine et/ou dans les sociétés du groupe Eiffage Pays de Loire et D'AVOIR condamné la société Clemessy Services à payer à M. V... la somme de 37.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE, sur les recherches de reclassement ; selon les articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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