Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 49
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-11.861
Cour de cassationréelle et sérieuse, a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1232-1 et L. 1234-5 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme B... de l'ensemble de ses demandes après avoir estimé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse ; Aux motifs qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-21.960
Cour de cassationet que ce dernier était devenu inapte à son emploi et à tout emploi dans l'entreprise (arrêt p. 6 § 2) dans le cadre de la procédure d'urgence en un seul examen ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas caractérisé de lien entre le harcèlement moral et l'inaptitude du salarié, et partant a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1152-1 du code du travail ; 9°) ALORS à tout le moins QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les limites du litige, lesquelles sont fixées par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aux termes de ses conclusions « soutenues à l'audience », M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-27.412
Cour de cassation; qu'en affirmant qu'il ressortait de ce courrier qu'il était antérieur aux deux visites médicales ayant abouti au constat de l'inaptitude du salarié puisque ce courrier date du 12 janvier 2016, sans à aucun moment vérifier si le contenu de ce courrier ne révélait pas que la date mentionnée dans l'en-tête procédait d'une coquille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-10.913
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société B&J drive. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. S... F... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et D'AVOIR en conséquence condamné la société B&J DRIVE à payer M. S... F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-20.030
Cour de cassationau service d'entretien et préparation préconisées par la SAMETH comme éventuellement la mise en oeuvre de mesures telles que transformation de ces postes, n'ont pas été explorées ou exploitées par l'employeur ; que dès lors le licenciement est manifestement dénué de cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-26.492
Cour de cassationles conclusions du médecin du travail ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne sont pas de nature à caractériser l'impossibilité pour l'employeur de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-27.619
Cour de cassationcivile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme G... H... par la CRCAM de Toulouse et du Midi toulousain, débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS sur le bien fondé du licenciement pour inaptitude QUE " Selon l'article L. 1226-2 du code du travail alors applicable, ''lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-22.488
Cour de cassationl'issue de la deuxième visite, bénéficie d'une obligation de reclassement qui suppose une recherche loyale, rigoureuse et formelle par l'employeur des postes adaptés avec le concours du médecin du travail ; que ce n'est donc qu'en cas d'impossibilité de reclassement qu'il peut être procédé à un licenciement ; que cette obligation est régie par les articles L. 1226-2 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-31.718
Cour de cassationde trois mois d'indemnités de chômage, d'AVOIR condamné la société Gefco France aux dépens d'appel et à payer à M. W... la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'obligation de reclassement : Qu'aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-14.879
Cour de cassation... ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ces constatations, qui mettaient en évidence que les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, toutes négatives, par ce médecin sur les possibilités éventuelles de reclassement, établissaient l'impossibilité effective de reclasser Mme I..., la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-27.252
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse « au vu du manquement de l'association à son obligation de sécurité résultat », consistant en l'absence de mise à jour du document unique d'évaluation des risques, sans caractériser de lien de causalité entre le manquement reproché à l'employeur et l'inaptitude de la salariée, mais après avoir tout au plus relevé sa souffrance au travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-2, L.1235-1, L.4121-1, L.4121-2 du code du travail, dans leur version applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-27.253
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse « au vu du manquement de l'association à son obligation de sécurité résultat », consistant en l'absence de mise à jour du document unique d'évaluation des risques, sans caractériser de lien de causalité entre le manquement reproché à l'employeur et l'inaptitude de la salariée, mais après avoir tout au plus relevé sa souffrance au travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-2, L.1235-1, L.4121-1, L.4121-2 du code du travail, dans leur version applicable au litige.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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