Code du travail

Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 41

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Décisions associées1 578
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-2

1 578 décisions
481

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-22.779

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur la circonstance que la société Plem appartient à un réseau de distribution de produits Total dont les entités sont toutes soumises aux mêmes conditions d'exploitation édictées par Total en sorte qu'elle est en réalité dépendante économiquement, financièrement et même structurellement de la société Total Marketing France, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'un groupe de reclassement, a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°- ALORS QUE la seule appartenance d'une société à un réseau de distribution de produits contrôlée par une société ne suffit pas à caractériser un groupe de reclassement au sens de l'article L.

482

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-23.512

Cour de cassation

soutient que l'employeur a méconnu son obligation de reclassement dès lors qu'il aurait pu lui proposer un autre poste dans une autre de ses filiales du groupe y compris à l'étranger, la société Hyundai Merchant Marine France fait valoir qu'une demande de recherche des postes disponibles a été transmise à Londres qui centralise ce type d'actions au sein du groupe, recherches qui se sont révélées infructueuses. Aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

483

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-19.295

Cour de cassation

visite médicale le 1er septembre 2014, en raison d'un danger immédiat pour sa santé, n'était pas liée au fait que M. B... avait continué, pendant son arrêt maladie, à effectuer des prestations de travail pour son employeur, de surcroît dans des conditions toujours aussi dégradées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale a regard de l'article L. 1226-2 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. B...

484

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-21.878

Cour de cassation

les sommes de 26 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6588, 18 euros à titre d'indemnité de préavis, et 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné le Crédit Mutuel Arkea à rembourser le Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois AUX MOTIFS QUE « L'article L 122-24-4 alinéa 1 devenu L 1226-2 du Code du Travail dispose que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il…

485

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-21.981

Cour de cassation

fins de contrat, intérêts et frais irrépétibles, et D'AVOIR condamné Mme R... à payer à la SAS M... Q... les sommes de 2 500 euros et de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l'exécution par l'employeur de son obligation de recherche de reclassement En application des dispositions de l' article L 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable à l'époque du licenciement, si le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de rechercher un reclassement compatible avec les conclusions du médecin du travail à l'issue de la visite de reprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

486

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 17-22.039

Cour de cassation

1°) ALORS QUE ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement ; qu'en jugeant le licenciement justifié, quand elle constatait que la lettre de licenciement « ne mentionne pas expressément une impossibilité de reclassement », la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L.

487

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-17.106

Cour de cassation

un emploi dans l'ensemble de ces maisons, ce dont elle a déduit que l'employeur avait manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il ressortait que l'employeur n'avait pas exécuté loyalement son obligation de reclassement, a violé l'article L. 1226-2 du code du travail. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme M... de sa demande en condamnation de la société Y... J... CRÉATION ET DIFFUSION DE MODÈLES à lui payer une somme à titre d'allocation vestimentaire ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Madame F... M...

488

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-18.923

Cour de cassation

de l'inspecteur du travail en date du 31 août 2017 et le licenciement prononcé le 8 septembre 2017 alors que des postes s'étaient libérés mais ne lui avaient pas été proposés ; que la cour d'appel, qui a refusé de se prononcer en se prévalant de l'autorisation de licenciement, a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III et l'article L1226-2 du code du travail. SEPTIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ou d'une indemnité compensatrice égale à l'indemnité légale de préavis et les congés payés afférents, et d'une indemnité spéciale de licenciement.

489

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-22.030

Cour de cassation

Pour les mêmes motifs, la demande subsidiaire de M. P... tendant à ce que soit prononcée la nullité du jugement doit également être rejetée. M. P... soutient à titre subsidiaire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur n'a pas effectué les recherches de reclassement de manière loyale et sérieuse. Aux termes de l'article L.1226-2 du Code du travail, « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

490

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-23.559

Cour de cassation

de santé et sa présence dans l'entreprise en prenant un avis d'inaptitude ainsi qu'en reconnaissant l'impossibilité pour le salarié de "reprendre une activité dans son milieu de travail actuel", la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi le harcèlement était la véritable cause du licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société la Closerie des Lilas à payer à M. M...

491

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-21.166

Cour de cassation

de la salariée à compter du 2 juillet 1997, d'AVOIR condamné l'AIMR aux dépens ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 3 000 euros (1 500 euros en première instance et 1 500 euros en cause d'appel) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'obligation de recherches de reclassement Selon les articles L 1226-2 à 1226-4 du code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications formulées sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au…

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