Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 40
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-24.469
Cour de cassationqu'en énonçant, pour décider que l'employeur s'était acquitté de l'obligation de reclassement lui incombant, qu'il avait « demandé des précisions à l'inspecteur du travail sur la nature et l'étendue de l'inaptitude », et que ses propositions de reclassement « correspondaient aux préconisations de l'inspecteur du travail », la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable. 2° ALORS, à tout le moins, QU'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si l'employeur avait tenu compte des observations du médecin du travail, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-25.393
Cour de cassationhumaines commune et que cette société n'était pas intégrée dans le périmètre de l'accord groupe du 10 décembre 2008 relatif au régime obligatoire de remboursement des frais de santé ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure la permutabilité du personnel entre les différentes sociétés du groupement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-25.478
Cour de cassationétait dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné l'Office Public ADVIVO à lui payer les sommes de 3.900 € à titre d'indemnité de préavis, 390 € au titre des congés payés y afférents, 32.000 €à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE : « Sur le licenciement pour inaptitude et inégalité de traitement : L'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version en vigueur lors du licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-13.339
Cour de cassationdu 7 avril 2014, postérieur au constat régulier d'inaptitude du 3 avril 2014, en réponse aux sollicitations de l'employeur, confirme l'inaptitude de la salariée et exclut toute possibilité de reclassement, même par aménagement ou transformation de poste, ce dont il s' évince que le reclassement de Mme D... était impossible, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ; 2°- ALORS de plus QUE l'obligation de reclassement de l'employeur s'apprécie à compter du second avis d'inaptitude jusqu'à la notification du licenciement ; qu'en l'espèce, le second avis d'inaptitude de Mme D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-21.851
Cour de cassation; qu'en considérant que cette absence de transmission aurait nécessairement caractérisé un manquement de la société Champagne Travaux Publics à son obligation de reclassement, sans se prononcer, comme elle y était invitée, sur le caractère superfétatoire des observations complémentaires du médecin du travail qui ne modifiaient rien du contenu de l'avis initial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2. ALORS QUE dans ses écritures d'appel, la société Champagne Travaux Publics faisait expressément valoir que le salarié ne pouvait être reclassé sur les postes identifiés par le médecin du travail dans la mesure où ceux-ci constituaient des métiers différents de celui exercé par M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-23.244
Cour de cassationque l'organigramme du Groupe Elsevier, Considérant que la société considère qu'elle a respecté les dispositions légales concernant le licenciement de Mme V..., qu'elle a respecté les préconisations du médecin du travail et que malgré ses recherches, elle n'a pas pu trouver un poste de reclassement pour Mme V..., Considérant qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-21.573
Cour de cassation18 du code du travail ; que Mme L... reproche à Mmes U..., A... et X... de ne pas avoir satisfait à leur obligation de recherche de reclassement en n'interrogeant pas le médecin du travail pour trouver un poste compatible avec son état de santé ; que cependant, s'il incombe à l'employeur de procéder aux recherches de reclassement en application de l'article L 1226-2 du code du travail, il n'est nullement tenu d'interroger le médecin du travail pour trouver un poste de reclassement ; que dans la mesure où Mme L... était l'unique salariée des consorts A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 19-12.456
Cour de cassationimminente d'une visite de reprise, ce dont il résultait qu'elle lui était opposable et qu'il devait tirer les conséquences de l'inaptitude médicale constatée par le médecin du travail en respectant les règles d'ordre public applicables en la matière ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 231-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-26.156
Cour de cassationà la société une telle impossibilité, que les recherches de reclassement ne pouvaient intervenir qu'en interne et que la société avait vainement contacté la fédération du bâtiment et des travaux publics, ainsi que plusieurs entreprises, quand il n'en résultait pas une recherche de reclassement au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-22.966
Cour de cassationentreprise » ; qu'elle a par ailleurs convoqué M. B... à l'entretien du 5 juillet 2012 pour envisager avec lui son reclassement, à défaut son licenciement ; que M. B... ne conteste pas avoir eu cet entretien ; que compte tenu de l'avis du médecin du travail du 6 juin 2012, la société Torann, qui était tenue d'une obligation de moyen au sens de l'article L 1226-2 du code du travail, a rempli cette obligation ; qu'il y a lieu d'ajouter que le reclassement de M.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 décembre 2019, 17/04622
Cour d'appelEn outre, il convient de souligner que l'autorisation ou l'annulation par l'autorité administrative n'a pas d'incidence sur le licenciement prononcé, Monsieur [I] ne bénéficiant plus, au moment du licenciement du statut de salarié protégé. En conséquence, il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'avis d'inaptitude du 29 juin 2012 s'impose aux parties. Sur l'obligation de reclassement Aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail, dans sa version antérieure au 1er janvier 2017, applicable au litige, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-23.543
Cour de cassation€ au titre des congés y afférents, 24 500 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées au salarié, dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE : « Aux termes de l'article L.
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Méthode et périmètre
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