Code du travail
Article L. 1226-2 : texte et décisions associées – page 39
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Texte disponible
Article L. 1226-2
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
- L1226-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 19-10.525
Cour de cassationF..., salariée, reposait sur une cause réelle et sérieuse suite à son inaptitude et que la société L'Étape commingeoise, employeur, avait satisfait à son obligation de reclassement, et d'avoir en conséquence débouté Mme F... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, Aux motifs propres que : Sur le reclassement : Selon l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-25.757
Cour de cassation; qu'en énonçant néanmoins que la lettre de licenciement n'était pas suffisamment motivée dès lors qu'elle ne ''mentionne pas expressément l'impossibilité de reclassement, de sorte que l'employeur ne peut se prévaloir du respect effectif de cette obligation'', la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1226-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. Il résulte des articles L. 1226-2 et L. 1232-6 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause, que ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-25.483
Cour de cassation'employeur n'a pas satisfait à son obligation préalable de reclassement ; que bien que reposant sur une inaptitude physique d'origine professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail ; que selon ce dernier, « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-25.193
Cour de cassationaffirmer péremptoirement que l'inaptitude de la salariée avait pour origine le harcèlement moral et la discrimination de son employeur ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel qui n'a nullement caractérisé de lien entre le harcèlement moral et/ou la discrimination et l'inaptitude de la salariée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail ; » Réponse de la Cour 4. Le rejet du premier et du deuxième moyen rend sans objet la première branche du moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 19-12.457
Cour de cassation; faute pour le salarié d'établir que son inaptitude serait, au moins partiellement, d'origine professionnelle, la consultation préalable des délégués du personnel prévue par l'article L.1226-10 du code du travail ne s'imposait pas à elle. Elle ne devait pas non plus verser au salarié d'indemnité équivalente au préavis ni de somme égale au double de son indemnité légale de licenciement. Il s'ensuit que c'est l'article L.1226-2 du code du travail qui s'applique au licenciement de M. D.... Ce texte prévoit que, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-24.371
Cour de cassation; qu'en jugeant que les caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) ne constituent pas un groupe au sein duquel l'employeur est tenu de rechercher un reclassement pour la raison qu'il s'agit d'entités juridiques distinctes, autonomes n'ayant entre elles aucun lien capitalistique, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité entre les différentes caisses d'une permutation de tout ou partie du personnel, violant ainsi l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-24.242
Cour de cassationpendant les mois qui avaient suivi, ce dont il résultait que cette surcharge de travail ponctuelle ne se trouvait à l'origine, ni du syndrome anxio-dépressif pour lequel le salarié était traité à compter du mois de mai 2014, ni de son arrêt de travail du 11 juillet 2014, ni de sa déclaration d'inaptitude du 11 août 2014, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS, subsidiairement, QU'en s'abstenant d'expliquer en quoi la surcharge de travail, qui avait cessé depuis plusieurs mois au jour où le salarié avait déclaré un syndrome anxio-dépressif, avait pu se trouver à l'origine de la dégradation de la santé de l'intéressé et, partant, de son inaptitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1232-1 et L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 mars 2020, 16/04419
Cour d'appelEn conséquence, confirmant le jugement du conseil de prud'hommes de Périgueux du 6 juin 2016, M. [M] sera débouté de ses demandes de ce chef. Sur le licenciement M. [M] conteste le bien fondé de son licenciement. Les deux moyens soulevés à l'appui de ses prétentions sont l'absence de délégués du personnel au sein de la société et l'absence de reclassement. En application de l'article L.1226-2 du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-23.744
Cour de cassation; qu'en se bornant, en l'espèce, à relever que le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude à tous postes dans l'entreprise, lors d'un seul examen, avec mention d'un danger immédiat pour en déduire que le mandataire liquidateur ne pouvait proposer aucun poste de reclassement interne et, partant, que le reclassement du salarié était impossible, la Cour d'appel a violé l'article L.1226-2 du code du travail ; Alors, d'autre part, que la cessation totale de l'activité de l'entreprise peut dispenser l'employeur de l'exécution de son obligation de reclassement à l'égard du salarié déclaré inapte, à la condition que celle-ci n'appartienne à aucun groupe ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que le mandataire liquidateur ne pouvait proposer aucun poste de reclassement interne au salarié, dans la mesure où…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-23.978
Cour de cassationdès lors que le salarié ne démontrait pas dans son courrier du 27 août 2014 l'absence de fourniture de travail, quand il y invoquait le non respect des préconisations formulées par le médecin du travail, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard des articles L.1222-1 et L.1226-2 du code du travail ; 4/ ALORS QU'aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-25.127
Cour de cassationdécrivait jusque là une relative bonne adaptation, si ce n 'est quelques épisodes de nature relationnel, sans caractère handicapant. La patiente décrit un contexte professionnel très anxiogène sous tendu, d'après Madame U..., par le non respect par son responsable d'engagements verbaux qu'il aurait formulés" ; que rien ne permet donc d'établir un comportement fautif de l'employeur à l'origine de son inaptitude ; que conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-20.313
Cour de cassationà la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt. La salariée ne peut en revanche prétendre à une indemnité compensatrice pour un préavis qu'elle est dans l'impossibilité physique d'exécuter, sauf dans l'hypothèse où la rupture est imputable à l'employeur en raison du manquement de celui-ci à l'obligation de reclassement mise à sa charge par l'article L 1226-2. La salariée sollicitant la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, il y a donc lieu d'examiner les conditions dans lesquelles l'employeur a ou non satisfait à son obligation préalable de reclassement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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