Code du travail
Article L. 1226-20 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 1226-20
Lorsque le salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée, les dispositions des deuxième et dernier alinéas de l'article L. 1226-12 et des articles L. 1226-14 à L. 1226-16 , relatives aux conditions de licenciement d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ne sont pas applicables.
Si l'employeur justifie de son impossibilité de proposer un emploi, dans les conditions prévues aux articles L. 1226-10 et L. 1226-11 , au salarié déclaré inapte titulaire d'un tel contrat ou si le salarié refuse un emploi offert dans ces conditions ou si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur est en droit de procéder à la rupture du contrat.
Les dispositions visées aux articles L. 1226-10 et L. 1226-11 s'appliquent également aux salariés en contrat de travail à durée déterminée.
La rupture du contrat ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur au double de celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité de rupture est versée selon les mêmes modalités que l'indemnité de précarité prévue à l'article L. 1243-8 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-20
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-18.115
Cour de cassation411-1 du code de la sécurité sociale ; que l'employeur ne fournit aucun élément quant à un origine totalement étrangère au travail ; que la présomption édictée par l'article L. 411-1 suscité s'applique ; que l'accident dont a été victime Mlle [U] est un accident du travail ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1226-11 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, L. 1226-20 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 12-22.881
Cour de cassationdu fait de la vente de son camion" pendant sa suspension consécutive à un accident du travail ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande de réparation des conséquences de cette rupture illicite par la SARL TMS BTP au motif, inopérant, de ce que Madame Y..., ayant donné son entreprise en location gérance à cette société à compter du 1er janvier 2009, était sans droit à la prononcer, la Cour d'appel a violé les articles L.1226-18, L.1226-20 et L.6222-18 du Code du travail ; 2°) ALORS en outre QUE le transfert d'une entité économique maintenant son identité, entraîne de plein droit la poursuite du contrat d'apprentissage qui y est attaché avec le repreneur et prive d'effet la rupture prononcée à l'occasion du transfert ; qu'à moins que le cessionnaire lui ait proposé de poursuivre sans modification son…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-26.993
Cour de cassation; qu'en condamnant la société Elan Chalon au paiement des salaires de M. X... déclaré inapte le 19 septembre 2007, du 19 octobre 2007 jusqu'au 16 septembre 2008, date du jugement ayant prononcé cette résiliation, au motif inopérant que la société Elan Chalon n'avait pas pris l'initiative de la saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-11, L. 1226-20 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-21.849
Cour de cassationManque à son devoir d'exécution loyale de l'obligation de reclassement l'employeur qui offre au salarié déclaré inapte au poste de footballeur professionnel deux emplois dont la rémunération est inférieure au SMIC
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-13.391
Cour de cassation; que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement de Mlle X... en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que le licenciement pour faute grave prive Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-10.515
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 1226-11, L. 1226-20 et L. 1226-21 du code du travail que, lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise, le salarié sous contrat à durée déterminée, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas reclassé dans l'entreprise, l'employeur, qui a la faculté de saisir le juge d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit reprendre le paiement du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1226-20
Méthode et périmètre
Source et précautions
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